CETATEXT000027149290 J6_L_2013_02_000001102530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA02530, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02530 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2011 et 23 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02530, présentés par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100994 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...C...épouseA..., a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., de nationalité marocaine, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside habituellement en France depuis novembre 2008 avec son époux titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " depuis le 11 février 2009, et les deux enfants du couple âgés respectivement de six et deux ans et demi à la date de l'arrêté litigieux ; que si, à cette même date, la vie familiale n'était constituée en France que depuis deux ans et deux mois, elle ne pouvait pas, sans obstacle, se poursuivre hors de France, où l'époux de l'intimée travaillait et séjournait régulièrement ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que Mme A...avait la possibilité théorique de recourir à la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté, qui a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er février 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA02530 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.