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11MA02720

CETATEXT000027149294 J6_L_2013_02_000001102720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA02720, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02720 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 13 et 19 juillet 2011 et le 4 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02720, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bochnakian ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100751 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les observations de Me Bochnakian, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 février 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 étant entré en vigueur le 1er juillet 2009, M. A...doit justifier avoir, à cette date, résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ; que s'il atteste avoir été présent sur le territoire français en juillet et octobre 1999, il ne produit pour l'année 2000 qu'une simple attestation de domiciliation à Nice du 7 novembre 2000 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la valeur probante des documents relatifs aux années ultérieures, il n'établit en tout état de cause pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme réclamée par M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA02720 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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