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11MA03314

CETATEXT000027149300 J6_L_2013_02_000001103314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA03314, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03314 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA OLOUMI Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 août 2011, sous le n° 11MA03314, présentée pour M. B...C..., demeurant chez..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101149 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fixent des règles de procédure applicables aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'ainsi, il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par un ressortissant algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté, sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par une décision du 18 février 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande au motif que " le médecin inspecteur de la santé publique (...) a établi par avis du 8 février 2011 que [l'état] de santé [de M. C...lui] permet de voyager sans risque vers [son] pays d'origine où [il peut] bénéficier d'un traitement approprié (...) [qu'il peut] être suivi et traité en Algérie dans les structures sanitaires de ce pays " et que " [l'intéressé] ne [peut] donc pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade " ; qu'eu égard aux termes ainsi employés, le préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, doit être regardé comme s'étant cru, à tort, lié par l'avis médical émis préalablement à la décision de refus de séjour litigieuse ; qu'ainsi, il a entaché cette décision d'une erreur de droit ; que la décision de refus de séjour étant entachée d'illégalité, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, illégale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date à laquelle la Cour statue : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M.C... ; qu'en revanche, à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur la situation administrative de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M.C..., qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 juin 2011 et l'arrêté en date du 18 février 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA03314 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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