CETATEXT000027149302 J6_L_2013_02_000001103315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA03315, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03315 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CABINET CICCOLINI Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 17 août 2011, sous le n° 11MA03315, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102046 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A...soutient résider en France depuis le mois d'août 2003 et y vivre maritalement avec son compagnon, M.B..., depuis l'année 2005, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, les pièces citées dans la requête n'ayant pas été versées aux débats malgré la demande de production de ces pièces formulée par la Cour dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction ; que s'il ressort des décisions attaquées que le couple a eu un enfant né à Nice le 21 mai 2006, l'ensemble de la famille est en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France ; que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; que Mme A... ne fait pas état d'autres liens personnels ou familiaux tissés en France en dehors de son compagnon et de leur enfant ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à ces éléments, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne sauraient être regardées comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme A...soutient que l'intérêt supérieur de son enfant, Mariem, qui était âgée de quatre ans à la date des décisions litigieuses, est de continuer à résider en France, où elle a toujours vécu, afin d'y poursuivre sa scolarité ; que, cependant, les décisions attaquées n'ont pas pour effet, par elles-mêmes, de priver Mariem, qui n'était qu'en classe de maternelle, de la possibilité d'être scolarisée hors de France ; que, dans ces conditions et compte tenu du jeune âge de l'enfant, ces décisions ne sauraient être regardées comme portant atteinte à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale de New York susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la durée et les conditions de séjour en France et les attaches privées et familiales de MmeA..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée d'une erreur manifeste ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la différence de nationalité entre Mme A...et son compagnon est inopérant en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée au Maroc et l'éclatement de la cellule familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA03315 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.