← France

11MA03674

CETATEXT000027149306 J6_L_2013_02_000001103674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA03674, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03674 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PHILIPPE M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03674, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par MeE... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002021 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2010 par lequel le maire de Mornas a décidé la fermeture provisoire du centre équestre Kenzo situé domaine de Montmou, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mornas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mornas une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant Me Coque, avocat de la commune de Mornas ;

  1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement en date du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2010 par lequel le maire de Mornas a décidé la fermeture provisoire du centre équestre Kenzo situé domaine de Montmou ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant que le tribunal a rejeté la demande de première instance de Mme D... au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
  3. Considérant que Mme D...produit pour la première fois en appel copie des statuts de l'association " Les écuries Kenzo de Montmou ", déclarée à la préfecture de Vaucluse le 5 septembre 2008, dont l'objet est entre autres la formation des hommes, des femmes et des enfants à l'équitation ; qu'il ressort notamment du contrat à durée déterminée régi par la convention collective des centres équestres conclu le 6 juin 2010 entre cette association et un salarié embauché en qualité " d'homme de main " pour l'entretien des chevaux, des boxes, des parcs et de toutes les autres parties paysagères du centre équestre, que ladite association exploite le centre équestre Kenzo situé domaine du Montmou visé par l'arrêté litigieux ; qu'aux termes de l'article 15 de ces statuts, son président représente l'association en justice et que l'article 14 des mêmes statuts désigne Mme D...comme présidente ; que, Mme D...avait ainsi qualité lui donnant intérêt pour agir, au nom de l'association " Les écuries Kenzo de Montmou ", à l'encontre de l'arrêté contesté ; que, par suite, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de première instance présentée par Mme D...comme irrecevable pour défaut de qualité lui donnant intérêt pour agir doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur le fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-
  6. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;
  7. Considérant en premier lieu que ces dispositions imposent à l'autorité compétente, sauf motif d'urgence dûment établi, de recueillir l'avis de la commission de sécurité compétente, d'inviter le représentant légal de l'établissement à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public, et d'engager une procédure contradictoire préalable, avant de prononcer la fermeture dudit établissement ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que la mesure de fermeture provisoire contestée a été prise à titre conservatoire en urgence afin, notamment, d'éviter tous risques d'incendie ; qu'au vu des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité réunie le 5 mai 2010, le terrain sur lequel est établi le centre équestre était situé en zone rouge par le plan de prévention des risques d'incendies de forêt du 20 juin 2007 ; que si le centre était partiellement équipé pour lutter contre les incendies par la présence de citernes, d'extincteurs, et qu'un débroussaillage avait été engagé autour des locaux en cause, des travaux indispensables étaient encore à réaliser à la demande du service départemental d'incendie et de secours, notamment l'établissement de pistes DFCI, un débroussaillement sur les terrains voisins de l'établissement, et une " mise à jour réglementaire d'ensemble " ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conséquences d'un incendie de forêt sur le public fréquentant le centre équestre et les chevaux, le maire de Mornas pouvait en tout état de cause légalement prononcer en urgence la fermeture provisoire de l'établissement sans recourir à la procédure contradictoire préalable, ni saisir la commission de sécurité compétente, ni inviter préalablement Mme D...à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public ;
  8. Considérant en deuxième lieu que pour le seul motif du risque d'incendie encouru par le centre équestre, le maire de Mornas pouvait prendre l'arrêté contesté soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, soit au titre des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux établissements recevant du public ; que les circonstances que l'arrêté querellé est également fondé, à tort, sur des dispositions du code de l'urbanisme et du code du sport, qu'il vise un plan de prévention des risques d'incendies de forêt caduc depuis le 20 juin 2007, ou qu'une modification du classement en zone bleue de la zone dans laquelle se trouvait le centre équestre était envisagée, sont par suite sans incidence sur sa légalité ;
  9. Considérant en troisième lieu que l'existence d'une déclaration d'ouverture d'établissement hippique auprès des haras nationaux et l'absence de réalité des infractions au code du sport qui seraient reprochées à Mme D...par la commune de Mornas ne sont pas, pour le même motif, des éléments de fait ou de droit de nature à avoir par eux-mêmes une incidence sur la légalité de l'acte en cause ;
  10. Considérant en quatrième lieu qu'ainsi qu'il a été dit, si des efforts réels avaient été engagés par Mme D...pour sécuriser les installations du centre équestre contre les risques d'incendie, ils étaient encore insuffisants pour assurer une réelle sécurité du public fréquentant l'établissement à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, la circonstance qu'un camping voisin du centre équestre fonctionnait sans faire l'objet de poursuites de la part la commune étant sans incidence par elle-même sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2010 du maire de Mornas ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mornas et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mornas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Mme D...versera à la commune de Mornas une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Mornas est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et à la commune de Mornas. '' '' '' '' N° 11MA03674 2 vt 49-05-003 Police administrative. Polices spéciales. 54-01-04-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Intérêt lié à une qualité particulière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.