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11MA04516

CETATEXT000027149308 J6_L_2013_02_000001104516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA04516, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04516 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DE CAUMONT M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04516, présentée pour M.A..., demeurant..., par MeC...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804897 du 4 octobre 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises le 22 février 2007 à 14h47 et 14h48, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2008 et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 22 février 2007 à 14h47 et 14h48 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 4 octobre 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées le 22 février 2007 à 14h47 et 14h48 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ; Sur la réalité des infractions :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A... que les deux infractions commises le 22 février 2007 à 14h47 et 14h48 ont fait l'objet chacune du paiement d'une amende forfaitaire ; que le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;
  8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénales en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, pour les infractions relevées avec interception du véhicule de M. A...le 22 février 2007 à 14h47 et 14h48, la mention au relevé d'information intégral de l'intéressé du paiement de deux amendes forfaitaires, dont il est constant qu'il a été ultérieur, aucune des parties en présence n'alléguant que ledit règlement serait intervenu entre le mains de l'agent verbalisateur, permet d'estimer que le requérant s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision 48 SI du 16 juin 2008 du ministre de l'intérieur et des décisions prises par cette même autorité de retraits de points suite aux infractions commises le 22 février 2007 à 14h47 et 14h48 ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA04516 2 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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