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10MA02939

CETATEXT000027149317 J6_L_2013_03_000001002939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 10MA02939, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02939 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme E... C...néeB..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002519 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois au terme duquel cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 28 septembre 2006, qu'elle est insérée à la société française, que son époux et leur fils sont également présents sur le territoire français et que l'état de santé de son mari nécessite qu'elle l'assiste dans tous les gestes de la vie quotidienne ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est entrée en France, selon ses dires, à l'âge de 41 ans ; que son mari et son fils sont en situation irrégulière et font eux aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa fille ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de la requérante hors de France ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...née B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' sm N° 10MA02939 N° 10MA02939 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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