CETATEXT000027149321 J6_L_2013_03_000001004322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 10MA04322, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04322 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PERES Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée par Me C...A..., pour Mme D...B..., demeurant à...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000357-1000547 rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté ses demandes tendant, pour l'une, à l'annulation de la décision datée du 8 mars 2010 portant acceptation de sa démission en tant que le ministre de l'intérieur a retenu 40 911,21 euros comme montant de son indemnité de départ volontaire, pour l'autre, à l'annulation de la décision datée du 5 mars 2010, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a fixé le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 40 911,21 euros ; 2°) d'annuler les décisions précitées en date du 5 et 8 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation pour fixer son indemnité en tenant compte de son ancienneté dans la fonction publique territoriale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., adjoint administratif principal de 2ème classe travaillant au sein des services de la préfecture de la Haute-Corse, a souhaité démissionner en bénéficiant de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; que, par jugement rendu le 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, pour l'une, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, datée du 8 mars 2010 acceptant sa démission en tant que, par cette décision, le ministre a retenu 40 911,21 euros comme montant de son indemnité de départ volontaire, pour l'autre, à l'annulation de la décision datée du 5 mars 2010, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a évalué le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 40 911,21 euros ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du document élaboré le 5 mars 2010 par le préfet de la Haute-Corse, au motif qu'elles étaient irrecevables comme portant sur un acte préparatoire à la décision du ministre et ne faisant pas grief ; que Mme B...ne présente aucun moyen tendant à contester l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le tribunal administratif de Bastia ; que, par suite, la présente requête, en tant qu'elle poursuit l'annulation de l'acte daté du 5 mars 2010, ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 avril 2008 : "Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration." ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : "L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire." ;
- Considérant que, pour rejeter le moyen tiré d'une application erronée des dispositions du décret du 17 avril 2008 pour la fixation de son indemnité de départ volontaire, le tribunal administratif de Bastia a notamment relevé que si l'article 6 précité fixe le montant maximal que peut atteindre cette indemnité, il n'impose pas, comme le prétendait l'intéressée devant lui, que ce montant maximal soit obligatoirement atteint si l'agent démissionnaire dispose d'une ancienneté supérieure à 24 années de service dans l'administration ; qu'en effet, cet article se borne à indiquer que l'ancienneté de l'agent dans l'administration peut contribuer à moduler le montant de l'indemnité ; que, par suite, l'appelante ne conteste pas utilement le bien-fondé du raisonnement tenu par les premiers juges, en soutenant qu'il se déduirait nécessairement de la combinaison des dispositions de cet article 6 avec celles précitées de l'article 8 que l'ancienneté devrait être calculée sur les services accomplis par l'agent dans l'ensemble des fonctions publiques, et non dans la seule fonction publique d'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant au prononcé d'une injonction au ministre et au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA043222 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.