CETATEXT000027149333 J6_L_2013_03_000001101739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA01739, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01739 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP COHEN GUEDJ M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avoués Cohen Guedj ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808922 du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés individuels d'alignement du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date des 17 septembre et 21 octobre 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'homologuer le modèle d'arrêté d'alignement qu'elle propose, dénommé " arrêté de délimitation ", sans référence au domaine public routier ; 4°) d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un arrêté délimitant la parcelle lui appartenant au droit du domaine public conformément à ses titres de propriété, sans référence au domaine public routier ; 5°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour " abus de position dominante " et résistance abusive ; 6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; 7°) de dire et juger que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, le département des Bouches-du-Rhône supportera la charge des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 12 décembre 1996 modifié ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 21 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés individuels d'alignement du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date des 17 septembre et 21 octobre 2008 ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant qu'en admettant que le département, qui fait état de l'intervention d'un nouvel arrêté d'alignement du 22 décembre 2010, ait entendu invoquer un non-lieu à statuer, cet arrêté, qui répond à une nouvelle demande de MmeA..., ne retire pas les précédents et reprend la même délimitation du domaine public routier ; qu'ainsi, la requête n'a pas perdu son objet ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que le jugement attaqué était joint au mémoire introductif d'appel ; que, par suite, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à faire valoir que la requête serait irrecevable en l'absence de production du jugement ; Sur la légalité des arrêtés en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif ne conférant pas de droits aux propriétaires riverains ; que, dès lors, les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par Mme A...d'un " recours en révision " sur la propriété de la parcelle en cause, doivent être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés aux arrêtés d'alignement ainsi que de divers plans et photographies produits par l'appelante, que la délimitation de la voirie routière, soit la route départementale n° 96, au droit de la propriété de Mme A...fait apparaître une bande de terrain perpendiculaire à la route nationale ; que cette bande de terrain goudronnée prolonge au nord une parcelle, anciennement cadastrée HL 53, appartenant au domaine public départemental, étranger à la voirie, également goudronnée et dont le portail d'accès, désormais inutilisé, est implanté en retrait ; qu'elle est en continuité, au sud, avec un terrain antérieurement constitutif d'une servitude d'accès à ce domaine, goudronnée et débouchant aussi sur la voie publique, faisant partie de la parcelle cadastrée HL 51 appartenant à MmeA..., sans que cette ancienne servitude soit elle-même intégrée dans le domaine public routier ; qu'aucun élément ne permet, sur les photographies, d'identifier les limites de cette bande de terrain ; que Mme A...fait valoir que c'est à tort que le département s'est référé au domaine public routier, auquel la parcelle en cause est étrangère ; que l'extrait de plan n° 8 établi par un géomètre expert annexé aux arrêtés d'alignement contestés, auquel ceux-ci renvoient expressément, porte des mentions relatives aux limites de propriété, en particulier à des " surfaces à récupérer " décomposées en " surface de 1,9 m2 conservée à tort " et " surface de 10 m2 vendue à tort " ; qu'en défense, le département se borne à soutenir qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des titres de propriété, sans apporter aucun élément de nature à justifier que la bande de terrain en cause appartient à la voirie routière ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que les arrêtés d'alignement en litige ne se sont pas bornés à constater les limites de la voie publique en bordure de la propriété de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et les deux arrêtés d'alignement doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
- Considérant que Mme A...demande la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour " abus de position dominante " et résistance abusive ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'homologation :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'homologuer le modèle d'arrêté d'alignement, dénommé " arrêté de délimitation ", proposé par MmeA... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que Mme A...demande à la Cour d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un arrêté délimitant la parcelle lui appartenant au droit du domaine public conformément à ses titres de propriété, sans référence au domaine public routier ; que le présent arrêt, qui ne se prononce pas sur la propriété de la parcelle en litige, n'implique pas que le département prenne un tel arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, partie perdante, le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions présentées au même titre par le département des Bouches-du-Rhône ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais d'huissiers :
- Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour dise qu'en cas d'exécution forcée des condamnations prononcées, les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2011 et les arrêtés du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date des 17 septembre et 21 octobre 2008 sont annulés. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA01739 2 acr 71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.