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11MA01862

CETATEXT000027149335 J6_L_2013_03_000001101862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA01862, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01862 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SOULAN M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour M. C... E..., M. B... E...et M. F...E..., demeurant..., par Me D... ; MM. E... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905604 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser chacun la somme de 71 441,69 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes réclamées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1997, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ; Vu la loi n° 87-459 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une lettre du 2 septembre 2009, MM. E... ont demandé au président de la mission interministérielle aux rapatriés de leur verser chacun la somme de 71 441,69 euros qu'ils estimaient leur être due en exécution d'une décision du délégué au rapatrié du 30 juillet 1997 qui leur aurait octroyé une aide exceptionnelle de ce montant, en application du dispositif institué par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 ; que le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté leur demande le 19 novembre 2009 ; que MM. E... demandent à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser chacun la somme de 71 441,69 euros, assortie des intérêts au taux légal ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, même dans le cas où le défendeur n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge de vérifier l'exactitude des faits exposés dans les écritures du requérant au vu des pièces du dossier ; que, par suite, en fondant sa décision sur des circonstances de fait dont le Premier ministre ne s'était pas prévalu, faute d'avoir défendu en première instance, le tribunal n'a ni statué au-delà de la demande qui lui était soumise par les requérants eux-mêmes, ni méconnu les principes d'impartialité du juge et d'équité du procès, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que les premiers juges se seraient appuyés sur des faits ne ressortant d'aucune pièce du dossier ;
  3. Considérant que, si les requérants soutiennent que le tribunal a regardé à tort la lettre du 30 juillet 1997 comme une simple demande d'instruction de leur dossier, non créatrice de droits à leur égard, les éventuelles erreurs de droit commises par les premiers juges affectent le cas échéant le bien-fondé du jugement mais sont sans incidence sur sa régularité ; Sur la demande de versement de l'aide exceptionnelle de l'Etat :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 30 juillet 1997, le délégué aux rapatriés a adressé une lettre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui indiquant qu'il lui appartenait d'instruire la demande de remise de prêt présentée par les intéressés et lui précisant qu'" aucune disposition réglementaire ne s'oppose à ce que chacun des requérants [bénéficie] d'une aide exceptionnelle de l'Etat dans les limites fixées par la circulaire du 28 mars 1994 " ; que, contrairement à ce que soutiennent MM. E..., ce courrier, strictement interne à l'administration, n'a eu ni pour objet ni pour effet de leur attribuer l'aide dont il fait mention et dont il ne précise d'ailleurs pas le montant ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la lettre subséquente que le préfet de l'Hérault a adressée le 4 septembre 1997 au trésorier-payeur général l'informant des termes du courrier du 30 juillet 1997, qui ne constitue pas davantage, ni même ne révèle une décision d'attribution de l'aide exceptionnelle de l'Etat ; que, dès lors, MM. E... ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis au bénéfice de cette aide, ni soutenir que la décision du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés du 19 novembre 2009, ayant rejeté leur demande de versement des sommes correspondantes, aurait illégalement retiré une décision créatrice de droits ; qu'en s'abstenant de verser l'aide sollicitée, l'administration n'a pas davantage commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le refus de leur octroyer le bénéfice de l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévue par le décret du 4 juin 1999 serait entaché d'illégalité, dès lors que cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à leur ouvrir droit à l'aide exceptionnelle de l'Etat en application du dispositif distinct institué par les lois du 30 décembre 1986 et du 16 juillet 1987 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à M. B... E..., à M. F... E...et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 11MA01862 bb 46-07-02 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations de reclassement.

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