← France

11MA02596

CETATEXT000027149364 J6_L_2013_03_000001102596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA02596, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02596 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER PERROT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant... ", par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007617 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à MeA..., lequel renoncera alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 10 février 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence détenu par l'intéressé sur le fondement de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale chronique, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, conformément à l'avis des médecins inspecteurs de la santé publique en date du 30 mars 2010, la décision en litige a été prise au motif que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant, d'une part, que le médecin agréé consulté par M. C... dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour indique, dans un certificat du 17 mars 2010, que la prise en charge médicale est possible dans " des centres hospitaliers disposant d'équipes spécialisées qui se trouvent dans son pays d'origine dans les deux grandes villes du pays " ; que le préfet fait valoir, pièces à l'appui, que les médicaments nécessaires ou leurs génériques existent en Algérie et sont remboursés par la sécurité sociale de ce pays ; que les trois certificats médicaux émanant de médecins généralistes algériens, qui attestent que les médicaments en cause sont difficiles à trouver en Algérie, et les autres pièces à caractère médical produites au dossier, ne sont pas de nature à contredire sérieusement la possibilité pour M. C... de se procurer dans son pays d'origine les médicaments nécessaires à son traitement ; d'autre part, que l'administration a versé aux débats un document rédigé par l'ambassade de France en Algérie précisant que le système de sécurité sociale algérien couvre la quasi-totalité de la population et que les bénéficiaires de l'assurance maladie sont, outre les salariés et travailleurs indépendants, les " étudiants, personnes handicapées, démunies bénéficiant de l'aide sociale d'Etat, apprentis,... ainsi que (de) leurs ayants droits " ; que M. C..., alors même qu'il soutient qu'il ne pourrait pas se voir reconnaître rapidement la qualité de " personne handicapée ", n'apporte aucun élément susceptible de justifier qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide sociale d'Etat ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. C... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que M. C... ne peut se prévaloir, pour contester la mesure portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il sera privé de tous soins en Algérie dans l'attente de la décision d'une commission médicale sur la reconnaissance de sa qualité d'handicapé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02596 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.