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11MA02663

CETATEXT000027149370 J6_L_2013_03_000001102663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA02663, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02663 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER YOUCHENKO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2012, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007447 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C... A..., de nationalité libérienne, relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M.A..., dont il est constant qu'il a sollicité le 5 février 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant, en particulier, du caractère habituel de son séjour en France depuis le mois de février 2002, a soutenu devant les premiers juges que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaissait lesdites dispositions, en faisant en particulier valoir, de façon très circonstanciée, qu'il justifiait, contrairement à ce qu'avait retenu le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'arrêté du 6 juillet 2010, la continuité de sa présence sur le territoire national depuis le mois de février 2002 par la production de plus de 150 documents probants couvrant les années 2002 à 2010 ; que pour écarter les moyens ainsi soulevés ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée du 6 juillet 2010 sur sa situation personnelle, les premiers juges se sont bornés, en ce qui concerne l'appréciation de l'ancienneté et du caractère habituel du séjour du requérant en France, à relever que les pièces produites n'étaient pas de nature à établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis l'année 2002, sans avoir précisé les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants ni analysé, au moins sommairement, lesdits justificatifs, et notamment ceux qu'ils entendaient écarter ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le jugement du 18 février 2011 est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, d'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas la résidence habituelle en France de M.A..., qui est né le 2 janvier 1981, pour les années 2002 à 2004 incluse ; que M. A...démontre également, par les nombreuses pièces probantes qu'il produit, constituées pour chaque année de plusieurs documents administratifs émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'agence nationale pour l'emploi ou des Assedic, et, selon le cas, de documents médicaux et bancaires, de nombreuses factures d'électricité, de quittances de loyers et d'avis d'impôts sur le revenu, le caractère habituel de sa résidence en France pour les années 2005 à 2010 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant établit le décès par arme à feu de ses deux parents le 16 juin 1992 au Libéria, alors que ce pays était en guerre civile, et ne fait ni n'a jamais fait état d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, bien que célibataire et sans enfant, M.A..., qui a quitté son pays d'origine depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté litigieux, établit que le centre de ses intérêts privés se situe depuis lors en France, où il est arrivé à l'âge de 21 ans ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au jeune âge de M. A...lors de son arrivée en France, à sa situation d'orphelin de père et de mère et à la continuité de son séjour sur le territoire national depuis le mois de février 2002, l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2010 a porté au droit de celui-ci, alors âgé de 29 ans, au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être accueillis ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge (...) " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me B...demande en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me B... au versement de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2011 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2010 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  11. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02663 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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