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11MA02688

CETATEXT000027149373 J6_L_2013_03_000001102688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA02688, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02688 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHARTIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. D... B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101146 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à destination duquel il sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 juin 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... A..., de nationalité irakienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement ; que M. B... A...relève appel de ce jugement ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 avril 2009, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B... A... ; que l'intéressé a introduit un recours, suspensif en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de cette décision ; que ce recours a été rejeté le 27 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, alors même que M. B... A...a déposé, avant l'intervention du refus de séjour, un recours en rectification d'erreur matérielle et un pourvoi en cassation, dépourvus d'effet suspensif, à l'encontre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le droit au recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été méconnu ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. B... A...ne peut utilement invoquer les menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que la décision portant refus de séjour n'emporte pas, par elle-même, éloignement à destination de l'Irak ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, d'une part, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. B... A...ne peut utilement soutenir que ces prescriptions, comme la mesure contestée, étaient incompatibles, à la date de l'arrêté préfectoral, avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 imposant la motivation d'une décision de retour dès lors que, comme l'appelant l'indique d'ailleurs lui-même, le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré des menaces auxquelles serait exposé M. B... A...en Irak est également inopérant en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas davantage, par elle-même, que l'intéressé soit reconduit dans son pays d'origine ; Sur la décision portant fixation du pays d'éloignement :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, d'abord, que la circonstance, à la supposer établie, que la Cour nationale du droit d'asile aurait entaché la décision mentionnée au point 2 d'une erreur matérielle est dépourvue d'incidence dans la présente instance dès lors que le préfet n'est pas lié par cette décision, quand bien même il en a fait état ;
  8. Considérant, ensuite, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile sur les craintes invoquées par M. B... A...en cas de retour dans son pays d'origine ;
  9. Considérant, enfin, que M. B... A...soutient que son père a été membre du parti Baas et que, dans le contexte politique troublé et le climat d'insécurité qui règne en Irak, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des représailles dès lors qu'il serait interprété par les autorités, qui l'ont déjà entendu à la suite d'une arrestation, comme celui d'un militant exilé ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, M. B... A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02688 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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