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11MA03671

CETATEXT000027149375 J6_L_2013_03_000001103671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA03671, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03671 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HARBI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101923 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2011 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M. B...;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2011 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 alors applicables : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser, par la décision contestée du 12 janvier 2011, à M. B... la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que, bien que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B...ne porte pas trace de condamnation, celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, le 7 décembre 2009, à une amende délictuelle de 800 euros pour des faits de complicité de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui pour des faits survenus le 23 juin 2009, et est également connu des services de police en qualité d'auteur pour des faits de dégradations volontaires de véhicule le 13 juillet 2005 à Marseille et de délit de fuite après accident matériel de la circulation le 1er janvier 2006 à Port-de-Bouc, et que ces faits paraissent incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ; que toutefois, d'une part, M. B...conteste la matérialité des faits de dégradations volontaires de véhicule le 13 juillet 2005 à Marseille et de délit de fuite après accident matériel de la circulation le 1er janvier 2006 à Port-de-Bouc, pour lesquels il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à leur caractère isolé et à leur nature, les faits ayant donné lieu à la condamnation du 7 décembre 2009 ne peuvent être regardés, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise dans l'application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 doit être accueilli ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision préfectorale contestée pour erreur d'appréciation, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous la réserve susmentionnée, de délivrer à M. B... une telle carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 juillet 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B...une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03671 bb 49-05 Police administrative. Polices spéciales.

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