CETATEXT000027149377 J6_L_2013_03_000001104743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/93/CETATEXT000027149377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA04743, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04743 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER OTTAN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour la SAS VITEMBAL SI, dont le siège social est situé rue Saint-André à Remoulins
(30210), représentée par son président directeur général en exercice, Me H...A..., administrateur judiciaire, demeurant..., et Me E...D..., mandataire judiciaire, demeurant..., par le cabinet d'avocats Cornet - Vincent - Segurel ; La SAS VITEMBAL SI et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100537 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. G...C..., annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 5 janvier 2011 ayant annulé la décision en date du 22 juin 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la sixième section du Gard avait refusé à ladite société l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute et lui ayant accordé ladite autorisation ; 2°) de rejeter la demande formée par M. C...devant le Tribunal ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant la SAS VITEMBAL SI, Me H... A...et Me E...D...et de MeB..., représentant M. C...;
- Considérant que la SAS VITEMBAL SI, Me H...A...et Me E...D...relèvent appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. G...C..., annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 5 janvier 2011 ayant annulé la décision en date du 22 juin 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la sixième section du Gard avait refusé à ladite société l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute et lui ayant accordé ladite autorisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en retenant que la révélation d'informations confidentielles obtenues fortuitement, sans autorisation de l'employeur, et concernant les salaires des salariés de l'entreprise, ne pouvait être rattachée à l'exercice normal du mandat représentatif de M. C...puis en relevant que celui-ci avait néanmoins agi dans un but de défense des intérêts collectifs des salariés, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
- Considérant que la SAS VITEMBAL SI, qui exerce une activité de fabrication de barquettes en polystyrène et d'emballage alimentaire, a sollicité le 19 mai 2010 auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. G...C..., qui exerçait les fonctions de conducteur extrudeur au sein de l'établissement de Remoulins (Gard) et était titulaire des mandats de délégué syndical, délégué syndical central, membre titulaire du comité d'établissement et représentant syndical au comité central d'entreprise, aux motifs de l'obtention, de la détention et de la divulgation frauduleuse par celui-ci lors d'une réunion préparatoire du comité d'établissement le 5 mars 2010 de données informatiques confidentielles, divulgation portant préjudice à l'entreprise et au groupe auquel elle appartient, à ses dirigeants et à ses salariés, et de pressions et menaces à l'égard de collègues également membres du comité d'établissement ; que par décision en date du 22 juin 2010, l'inspectrice du travail de la sixième section du Gard a refusé d'accorder cette autorisation au motif que les seules fautes imputables de manière certaine à M. C...étaient la détention d'une clé USB contenant des informations salariales confidentielles et la diffusion auprès des neuf membres élus du comité d'établissement d'informations nominatives sur les salaires des salariés de SAS VITEMBAL SI et de la société VITEMBAL Tarascon ainsi que de deux lettres d'augmentation de salaires de deux cadres dirigeants de l'entreprise, et qu'elles ne constituaient pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que par décision en date du 5 janvier 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé cette décision et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée en retenant que M.C..., qui connaissait la provenance douteuse de la clé USB en sa possession, avait, en diffusant lors de la réunion préparatoire du comité d'établissement du 5 mars 2010 des informations confidentielles dont l'employeur n'avait pas autorisé la divulgation, à savoir la grille des salaires pour l'année 2009 des entreprises VITEMBAL SI et VITEMBAL Tarascon ainsi que deux lettres d'augmentation adressées par la direction à deux cadres de l'entreprise, et en admettant même que cette diffusion soit intervenue dans la perspective d'une négociation sur les salaires, outrepassé l'exercice normal de ses mandats et commis des faits suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation contractuelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion préparatoire du comité d'établissement du 5 mars 2010, M. C...a diffusé auprès de neuf membres élus dudit comité des informations salariales nominatives concernant pour l'année 2009 les salariés des entreprises VITEMBAL SI et VITEMBAL Tarascon, ainsi que deux lettres d'augmentation adressées par la direction à deux cadres, l'un appartenant à la SAS VITEMBAL SI, l'autre à la société VITEMBAL HOLDING, en connaissance de cause de la provenance douteuse des informations ainsi en sa possession, et sans autorisation de la direction ; qu'eu égard à la nature même des informations en cause, celles-ci présentaient un caractère confidentiel ; que, si de tels faits présentent un caractère fautif, ils n'ont toutefois pas été, eu égard aux circonstances particulières de leur commission, dans le cadre d'une réunion restreinte de membres élus du comité d'établissement, à l'absence de démonstration de l'existence de répercussions importantes sur le fonctionnement de l'entreprise, ainsi qu'à la nature des fonctions de M. C...et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail qui ne l'associaient à aucune mission de responsabilité ou d'encadrement, de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision ministérielle était entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VITEMBAL SI et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 5 janvier 2011 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
- Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante, les dépens de l'instance constitués par la contribution à l'aide juridique à hauteur de la somme de 35 euros ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SAS VITEMBAL SI et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS VITEMBAL SI et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS VITEMBAL SI et autres est rejetée. Article 2 : La SAS VITEMBAL SI et autres verseront une somme de 2 000 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VITEMBAL SI, à Me H...A..., à Me E...D..., à M. G... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11MA04743 bb 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.