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11PA00105

CETATEXT000027150816 J1_L_2013_01_000001100105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150816.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA00105, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00105 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE LAVILLE Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...chez..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1010551 en date du 23 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me C...en application euros des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 16 décembre 2010, accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013: - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité nigériane, est entrée sur le territoire français avec sa fille alors âgée de trois ans, selon ses propres déclarations le 16 septembre 2009, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2010 ; que, par un arrêté du 4 mars 2010 le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel de l'ordonnance du 23 août 2010 par lequel le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ...) " ; Sur les conclusions d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour la requérante fait valoir qu'elle était insuffisamment motivée en ce qui concerne sa situation personnelle ; que, toutefois, l'arrêté attaqué mentionne sa date d'entrée en France, la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, compte tenu de ces éléments l'absence d'atteinte au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen de légalité externe ainsi invoqué est donc manifestement infondé comme l'a à juste titre estimé l'auteur de l'ordonnance contestée ;
  4. Considérant que Mme A...soutient que le centre de ses intérêts est désormais en France ; que, toutefois, l'intéressée est entrée en France avec sa fille de trois ans, moins de six mois avant la décision attaquée et y vit seule à l'hôtel hébergée par le Samu social ; que la circonstance qu'un second enfant devait naître en juin 2010 est sans incidence sur son droit au séjour ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle quitte la France avec ses deux enfants ; que eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise : que les faits invoqués sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que Mme A...soutient que l'illégalité de la décision de refus de titre de titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués à l'appui de ce moyen sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation ;
  6. Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Nigéria est inopérant à l'encontre de la décision faisant à Mme A...obligation de quitter le territoire qui ne fixe aucun pays de destination ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 23 août 2010 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visant à enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00105

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