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11PA01689

CETATEXT000027150818 J1_L_2013_01_000001101689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150818.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA01689, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01689 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MAYET Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909672/3-3 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maison Blanche l'a admis en hospitalisation à la demande d'un tiers, et de la décision du 19 février 2009 de maintien en hospitalisation ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maison Blanche la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M. A... ;

  1. Considérant que, en février 2009, l'évolution du comportement de M. A... a conduit son père à demander une évaluation par le centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Sainte-Anne. à l'issue de laquelle son hospitalisation a été demandée ; que M. A...a été admis au centre hospitalier (CH) de Maison Blanche le 4 février pour 15 jours ; que cette hospitalisation a ensuite été prolongée par une seconde décision en date du 19 février 2009 ; que son hospitalisation à la demande d'un tiers a pris fin le 5 mars ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision initiale d'hospitalisation et de la décision le maintenant en hospitalisation ; Sur l'annulation de la décision du 4 février 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique alors en vigueur : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule(...) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.(...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le principe du contradictoire a été violé et qu'il a été privé d'un procès équitable faute d'avoir reçu communication de la demande d'hospitalisation formulée par son père ; que, toutefois l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, par exception au principe d'obligation de communication des données médicales au patient, prévoit que " les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers " ne peuvent être lui être communiquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a produit une copie de la demande d'hospitalisation concernant M. A...sur laquelle avaient été occultées les mentions relatives au tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ; qu'ainsi le requérant a reçu communication de ce document conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ce qui n'a eu pour eu pour effet de le priver ni d'un procès équitable, ni d'un débat contradictoire devant le juge administratif, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la présente requête ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision d'admission que prend le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation au titre des dispositions précitées de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, après qu'il a vérifié la présence de toutes les pièces prévues, n'a pas à être formalisée par écrit, et est distincte du bulletin d'hospitalisation qui a un objet purement administratif; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'admission n'aurait pas été prise par le directeur de l'établissement ou une personne régulièrement habilitée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le certificat établi par le Dr Guedj, chef de service du centre hospitalier Sainte-Anne, est particulièrement circonstancié tant en ce qui concerne le comportement du requérant à cette date, que sur la nécessité de soins et sur l'impossibilité de recueillir son consentement ;
  6. Considérant, enfin qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : ... 2° de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ; 3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ... " ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'elle prend une mesure d'hospitalisation sans consentement, l'autorité compétente doit, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure, de sa situation juridique et de ses droits, d'une manière appropriée à son état ; que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier devant le juge judiciaire, est sans influence sur la légalité de la mesure ; que, par suite, la circonstance que M. A...aurait reçu ces informations alors qu'il était sous l'influence de puissants sédatifs, et n'aurait notamment pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat, ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision initiale d'hospitalisation de M. A...n'était entachée d'aucune irrégularité ; Sur l'annulation de la décision du 19 février 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée: " Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. / Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. / Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort de toutes les autres pièces du dossier, et notamment du registre des observations infirmières que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier et à ce qui figure sur le bulletin d'hospitalisation, M. A...est effectivement entré à l'hôpital le 4 février à 17 heures 30 ; que, pour prolonger éventuellement son hospitalisation, il devait donc faire l'objet d'un examen, en application des dispositions précitées le 16, le 17 ou le 18 février ; qu'il est constant que cet examen est intervenu le 19, lendemain du jour d'expiration du délai de quinze jours ; que la décision de maintien en hospitalisation a donc été prise en violation des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique et doit, par suite, être annulée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2009 prescrivant son maintien en hospitalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Maison Blanche une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 février 2009 du directeur du centre hospitalier Maison Blanche est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 février 2011 est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier Maison Blanche versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01689

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