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11PA02244

CETATEXT000027150820 J1_L_2013_01_000001102244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150820.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA02244, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02244 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MAYET Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904322/2 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné l'hospitalisation d'office de son frère, IdirD..., au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, ainsi que les arrêtés des 27 mars et 27 juin 2003 par lesquels le préfet a maintenu son placement en établissement de soins ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour M.D... ;

  1. Considérant que M. A... D...aujourd'hui décédé, frère de M. C... D..., a été hospitalisé à titre provisoire par le maire de Villejuif le 27 février 2003 ; que par un arrêté du 28 février 2003, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son hospitalisation d'office pour une durée d'un mois ; que le préfet a maintenu cette mesure à deux reprises par deux arrêtés des 27 mars et 27 juin 2003 ; que M. C... D...fait appel du jugement du 24 mars 2011 du Tribunal Administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces trois arrêtés préfectoraux ; Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2003 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique alors en vigueur: " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. ( ...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : ... 2° de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ; 3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ... " ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'elle prend une mesure d'hospitalisation sans consentement, l'autorité compétente doit, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure, de sa situation juridique et de ses droits, d'une manière appropriée à son état ; que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier devant le juge judiciaire, est sans influence sur la légalité de la mesure prise par le préfet ; que, par suite, la circonstance, à la supposé établie, que M. D...n'aurait pas reçu notification de ses droits, et notamment n'aurait pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat, ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; que M. D... soutient que son frère n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'hospitalisation dont il a fait l'objet ; que, toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles l'arrêté du 28 février 2003 a été pris, le préfet du Val de Marne ne peut être regardé comme ayant irrégulièrement méconnu les dispositions de l'article 24 précité en s'abstenant de faire précéder son arrêté d'une procédure contradictoire ; Sur les conclusions d'annulation des arrêtés préfectoraux des 27 mars et 27 juin 2003 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique : " Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. (....) " ; En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 27 mars 2003 : 6 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2003, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l'hospitalisation d'office de M. D...pour une durée d'un mois à compter du 27 février 2003, date à laquelle l'intéressé avait fait l'objet d'un placement provisoire ordonné par le maire de Villejuif ; que cette mesure expirait ainsi le 26 février 2003 à minuit ; que par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 27 mars 2003 décidant du maintien en hospitalisation d'office de l'intéressé est intervenu tardivement ; qu'il est donc entaché d'irrégularité et doit pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du requérant, être annulé ; En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 27 juin 2003 :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 27 mars 2003 à l'encontre de celui du 27 juin ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux arrêtes préfectoraux prolongeant le maintien de son frère en hospitalisation d'office ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-de-Marne des 27 mars et 27 juin 2003 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 4 : Le jugement du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11PA02244

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