CETATEXT000027150821 J1_L_2013_01_000001102627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150821.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA02627, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02627 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE DE CAUMONT Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0815989 en date du 4 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 23 janvier 2007 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...fait appel du jugement du 4 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 23 janvier 2007 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du 23 janvier 2007 présentées devant le Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;
- Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé, dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;
- Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant que, malgré la demande de régularisation de sa demande introductive d'instance qui lui a été a adressée le 18 mai 2010 par le tribunal et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration le 17 décembre 2010, tirée de l'absence de production de la décision portant retrait de points, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ; qu'il s'est borné à saisir le ministre de l'intérieur d'une demande en ce sens le 4 janvier 2011, et à en adresser copie à la juridiction ; que ce faisant, il n'a pas justifié de l'impossibilité d'accomplir cette démarche antérieurement, et par suite de produire les justifications avec sa demande comme le prévoit l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la production par l'intéressé de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 31 mars 2008 rejetant son recours gracieux n'était pas de nature à régulariser sa demande de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du 23 janvier 2007 ; que doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02627