CETATEXT000027150823 J1_L_2013_01_000001104452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA04452, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04452 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE CALVO PARDO Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101648/6-2 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour mention " salarié " et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013, le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante chinoise, fait appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour mention " salarié " et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-
- A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " salarié " de MlleB..., le préfet de police s'est fondé sur le motif que celle-ci, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la Sarl ABABEX, visé favorablement par la Direction départementale du travail et de l'emploi, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 septembre 2009, qu'elle a ensuite été engagée par la Sarl PLYSOROL, sans y être autorisée, avant d'être licenciée une nouvelle fois pour insuffisance professionnelle et que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions prévues par le 1° de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police, dont le refus de renouveler le titre de séjour de l'intéressée se fonde, comme il vient d'être dit, sur le 1° de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas outrepassé l'étendue de ses pouvoirs ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...a été recrutée, à compter du 1er mars 2009, par la société ABABEX, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de responsable des achats en Asie, conformément à l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 20 janvier 2009 et qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (responsable des achats en Asie), valable du 4 février 2009 au 3 février 2010 ; que l'intéressée, qui a été licenciée le 11 septembre 2009, soit avant la période des trois mois précédant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "salarié", ne pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de ladite carte de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été embauchée, à partir du 16 septembre 2009, en qualité d'assistante de direction dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Plyrosol sans avoir sollicité une nouvelle autorisation de travail, avant d'être licenciée le 29 mars 2010 ; que ce n'est que le 10 avril 2010, soit plus de deux mois après l'expiration de son titre de séjour, qu'elle en a sollicité le renouvellement ; que cette demande doit être regardée, en application des dispositions de l'article R311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme une première demande de titre de séjour ; que MlleB..., qui ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'administration, ne remplit pas les conditions énoncées par l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R5221-33 du code du travail sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / (...)° " ; que l'article R. 5221-3 du même code dispose que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé " ;
- Considérant que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, MlleB..., qui n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son autorisation de travail et que le préfet de Paris lui aurait opposé un refus, ne peut utilement soutenir que l'administration était tenue de lui délivrer une autorisation de travail ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mlle B...soutient qu'elle vit en France depuis le mois d'octobre 2002, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de gestionnaire de projet, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et qu'elle a engagé deux procédures devant le conseil des prud'hommes ; qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., célibataire et sans attaches familiales en France, ne justifie pas, ni même allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que les seules circonstances tirées de ses compétences et de son insertion professionnelle ainsi que de sa bonne maîtrise de la langue française ne suffisent pas à démontrer l'intensité de liens sociaux en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mlle B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que consacré par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que l'exécution dudit arrêté l'empêcherait de faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes, saisi de deux litiges l'opposant à ses anciens employeurs ; que, compte tenu de la possibilité de se faire représenter par l'intermédiaire d'un avocat, ou même de solliciter un visa afin de venir plaider personnellement sa cause devant cette juridiction, l'arrêté litigieux ne peut, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant son droit de se défendre dans une instance juridictionnelle ;
- Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ne fait pas obstacle à ce qu'elle fasse valoir ses droits auprès des différents organismes pour lesquels elle a cotisé pendant la période où elle était en situation régulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA04452