CETATEXT000027150825 J1_L_2013_01_000001104461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA04461, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04461 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE DODIER Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour M.D... E..., demeurant au..., par Me B... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102591/5-1 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté n° IMID0800328A du 18 janvier 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les observations de MeB..., représentant M. E...;
- Considérant que M.E..., ressortissant marocain né 1977, est entré en France en 1998 selon ses propres déclarations ; qu'il a épousé une ressortissante française en janvier 2006 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et qui a été renouvelée une fois ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 21 janvier 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et prononcé une obligation de quitter le territoire français ; que M. E...relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010, que le préfet de police a donné délégation à M. A...C..., pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé: " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
- Considérant que M. E...soutient dans ses écritures qu'il réside en France depuis 1998, soit depuis plus de dix ans ; que toutefois, seules deux pièces non probantes sont produites pour l'année 2000 et une seule pour l'année 2001 en dehors d'une attestation médicale peu circonstanciée, établie a posteriori et corroborée par aucun autre élément ; que pour la période de mai 2003 à mars 2005 aucune pièce ayant valeur probante n'est produite ; qu'ainsi la résidence habituelle et continue en France de M.E... ne peut être regardée comme établie ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de police s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant que si M. E...fait valoir, outre la durée de sa résidence, qu'il a été marié à une ressortissante française, a travaillé durant les périodes où il disposait d'un titre de séjour et n'a jamais troublé l'ordre public, l'ensemble de ces éléments ne caractérisent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ;
- Considérant que l'intéressé invoque enfin le fait qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois celui-ci porte sur un emploi de couvreur qui ne figure pas parmi les activités professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, mentionnées en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que par suite l'erreur de fait commise par le préfet en énonçant que l'intéressé était seulement titulaire d'une promesse d'embauche est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.E... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précités de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.E..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des stipulations des articles 6.6 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motivation de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse, qui a été prise le 21 janvier 2011, est postérieure au terme du délai de transposition ; que le requérant peut donc invoquer les dispositions de cette directive ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, qui sont précises et inconditionnelles, sont d'effet direct; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et qu'en conséquence, ces dispositions législatives ne doivent pas appliquées ; que, toutefois, trouvent dès lors à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation tant des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre que de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'il est laissé, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire des étrangers qui font l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi du 11 juillet 1979 ou encore la directive du 16 décembre 2008, ne prévoient pas de disposition propre à faire obstacle à ce que ce délai soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 21 janvier 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, compte tenu des éléments sus-rappelés caractérisant la situation personnelle et familiale de M.E..., sans charge de famille et dont la mère, le frère et la soeur résident au Maroc, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas été pris en violation des stipulations précitées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions d'annulation de M. E... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04461