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11PA05371

CETATEXT000027150826 J1_L_2013_01_000001105371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA05371, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05371 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUDJELLAL Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105984/6-1 en date du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 1er mars 2011 refusant à M. B... A...la délivrance d'un certificat de résidence, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations orales de MeC..., représentant M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 25 novembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 1er mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le préfet de police relève appel du jugement du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 1er mars 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'intéressé apportait suffisamment de pièces pour que sa résidence habituelle en France puisse être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que cependant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pièces versées au dossier par M.A..., en raison de leur faible nombre et de leur valeur probante insuffisante, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période contestée de 2001 à 2004 ; qu'en particulier, l'intéressé produit principalement des quittances de loyer émanant de la SARL Café Hôtel La Lorraine, des attestations rédigées postérieurement à 2004 émanant de l'association Droits devant !, de l'association Emmaüs et du SAMU social de Paris, un avis d'imposition sur le revenu de 2003, deux courriers de la préfecture de police des 7 octobre 2002 et 2 juillet 2003, une demande de titre de séjour du 6 janvier 2004 et une copie, délivrée le 8 janvier 2003, d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 30 mai 1994 ; que, par suite, le Préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er mars 2011 pour méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2011 :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside depuis vingt-et-un ans en France où il a développé des relations familiales et personnelles fortes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas, comme il a déjà été dit, résider de manière habituelle sur le territoire français avant l'année 2005, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où lui-même a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A...;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er mars 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 1er mars 2011 n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05371

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