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12PA00462

CETATEXT000027150827 J1_L_2013_01_000001200462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 12PA00462, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00462 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUGHAREB Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu l'arrêt n° 341654 en date du 5 janvier 2012 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoir en cassation présenté par M. A...C...E..., d'une part, a annulé l'arrêt n° 08PA06071 du 4 mai 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de ce dernier tendant à l'annulation du jugement n° 0708293/7-2 du 24 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la session de 2005 et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour M. A...C...E..., demeurant..., par Me B... ; M. C...E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708293/7-2 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la session de 2005 ; 2°) d'annuler la délibération du jury du 7 novembre 2005 prononçant son ajournement lors de la session 2005 ; 3°) d'ordonner à l'université de produire les copies de droit patrimonial et de droit civil, les fiches de correction de l'ensemble des épreuves, les instructions écrites de l'université à l'attention des correcteurs et les grilles de correction, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'université de réunir le jury dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations orales de MeD..., pour M. C...E... ;

  1. Considérant que M. C...E...fait appel du jugement en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la session de 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si le requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'université n'établissait pas que le troisième correcteur de l'épreuve de droit patrimonial aurait été spécialisé et que le jury n'a pas été en mesure de débattre sur les notes provisoires qui lui avaient été attribuées dans cette même épreuve, il ressort des pièces du dossier que ces moyens n'étaient pas soulevés par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment justifié les raisons pour lesquelles il estimait que les moyens opérants soulevés par M. C...E...n'étaient pas fondés ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
  4. Considérant que le pouvoir d'instruction du juge administratif étant un pouvoir qui lui appartient en propre, le requérant ne peut utilement soutenir que " son droit à l'instruction " aurait été méconnu par le tribunal ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret susvisé du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat : " (...) Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " (...) Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux correcteurs de l'épreuve de droit patrimonial ont attribué au requérant respectivement les notes de 12/20 et 8/20 ; qu'au vu d'un tel écart, en prescrivant l'intervention d'un examinateur spécialisé afin d'éclairer son appréciation, en l'espèce le professeur qui avait proposé le sujet, le jury n'a méconnu ni le principe d'égalité de traitement entre candidats ni aucune formalité dont l'omission eut été de nature à entacher d'illégalité le déroulement des épreuves et a pu souverainement lui attribuer la note de 11/20 à cette épreuve ;
  6. Considérant, en second lieu, que ni l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des prestations des candidats ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un jury d'examen d'assortir les notes attribuées aux copies d'une motivation ou d'indications relatives au respect d'un barème de notation ; qu'il s'ensuit qu'à supposer, comme le prétend le requérant qui a consulté ses copies, que l'une de ses copies d'examen comporterait des annotations en traits rouge sur une partie de la copie, que plusieurs fiches de correction porteraient des annotations gommées ou corrigées et que l'un des correcteurs aurait omis de reporter un point prétendument attribué à une notation intermédiaire, ces circonstances, outre qu'elles n'établiraient nullement que les correcteurs correspondants auraient commis des erreurs, négligé de corriger certaines parties de la copie ou fait preuve de partialité, ne seraient pas susceptibles d'être utilement contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, que M. C...E...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...E...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Panthéon-Assas-Paris II, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...E...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée. Article 2 : M. C...E...versera à l'Université Panthéon-Assas-Paris II la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00462

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