CETATEXT000027150828 J1_L_2013_01_000001202846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150828.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 12PA02846, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02846 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GARCIA Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. D... A...B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1207965/8 en date du 12 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né le 4 novembre 1981, fait appel du jugement en date du 12 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation: Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, produit devant la Cour une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen C valable du 11 juillet 2006 au 10 octobre 2006 et d'un cachet attestant de son entrée sur le territoire français le 12 juillet 2006 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision attaquée, M. A...B... justifie du caractère régulier de son entrée en France ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1°) du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du même code, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même paragraphe du même article, dès lors que, en premier lieu, M. A...B..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans la situation où le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que le requérant et son conseil, lesquels ont été informés par une lettre de la Cour en date du 27 décembre 2012, ont été mis à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée précise que M. A...B...ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 janvier 2010 et vise notamment le 1° du I de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et vise les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet de police comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A...B...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...B...soutient qu'il est entré en France en 2006 et qu'il est parfaitement intégré à la société ; que, toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au titre des années 2006 à 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille sur le territoire national ; qu'il n'établit, ni l'intensité de ses liens sur le territoire français, ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A...B..., la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire:
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce qu'il existe un risque que M. A...B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet dès lors qu'il n'a pas, alors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 13 janvier 2010, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ; que, par suite la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, dès lors, régulièrement motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A...B...;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 511-1 II dispose : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées de la directive, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que M. A...B...n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...s'est notamment maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 janvier 2010 ; que, par suite, et en l'absence d'autres circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. A...B...présentait un risque de fuite, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2012 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. A...B...tendant à mettre les dépens à la charge de l'Etat sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02846