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11PA00912

CETATEXT000027150834 J1_L_2013_02_000001100912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 11PA00912, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00912 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER JAMI Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Jami, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918898/7-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 23 septembre 2009 confirmant son exclusion définitive du lycée Guillaume Tirel à Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de supprimer toute trace de cette décision du dossier administratif de l'élève ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Jami, pour M.B...;

  1. Considérant que M. A...B..., alors élève en première année de préparation au brevet de l'enseignement supérieur au lycée Guillaume Tirel à Paris, a fait l'objet d'une exclusion définitive de l'établissement par une décision du conseil de discipline en date du 19 juin 2009 ; que, saisi par le père de l'intéressé alors mineur, le recteur de l'académie de Paris a confirmé la sanction par une décision du 23 septembre 2009 ; que M. B...relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rectorale ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : "Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement/ Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " ; et qu'aux termes de l'article R. 551-53 du même code : " (...) La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 511-
  3. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur, la procédure suivie devant celui-ci, dès lors que cette procédure assure à l'intéressé des garanties équivalentes à celles attachées à la prise de décision initiale, et la décision qu'il prend sur avis de la commission académique se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure menée devant le conseil de discipline de l'établissement est inopérant ;
  5. Considérant que, si le requérant fait valoir que le recteur n'a pas statué sur le recours présenté dans son intérêt dans le délai d'un mois prévu par l'article D. 511-52 du code de l'éducation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce délai n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : "En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. " ;
  7. Considérant que, par une note du 11 juin 2009, portant la mention " mesure conservatoire ", le proviseur du lycée Guillaume Tirel a informé les parents de M. B...de sa décision de le maintenir à l'écart de l'établissement pour une durée de huit jours, dans l'attente de la tenue du conseil de discipline ; qu'il ressort sans ambiguïté des termes de ce courrier que le proviseur, alors même qu'il a employé le terme " exclusion ", a entendu prononcer une mesure conservatoire sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 511-33 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'élève aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits doit être écarté ;
  8. Considérant que la sanction est fondée sur le fait que l'intéressé a eu le 14 mai 2009 une altercation avec un autre élève qui a dégénéré en bagarre, qu'il s'est absenté sans autorisation le 10 juin 2009 et qu'il a été appréhendé le même jour pour vol dans un commerce aux abords du lycée ; que M.B..., qui avait fait l'objet le 16 décembre 2008 d'une exclusion définitive avec sursis, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que, s'il soutient, pour contester le premier motif de la décision, avoir été provoqué par un autre élève, cette circonstance, au demeurant non avérée, n'est pas de nature à établir que la décision du recteur reposerait sur des faits inexacts ;
  9. Considérant qu'en décidant l'exclusion définitive de l'élève, qui avait bénéficié d'un suivi éducatif au cours du second trimestre, le recteur n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits reprochés à M.B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion prononcée à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00912

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