CETATEXT000027150835 J1_L_2013_02_000001101049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 11PA01049, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01049 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SCP CHENEAU ET PUYBASSET Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par la Scp Cheneau et Puybasset ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806863/5-3 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 29 février 2008 prononçant à son encontre la sanction de la révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu la délibération DRH 36 du conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me loctin, substituant MeB..., pour la Ville de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, par un arrêté du 29 février 2008, le maire de Paris a prononcé la sanction de la révocation à l'encontre de MmeA..., architecte-voyer titulaire ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation par la Cour de l'arrêté du 3 septembre 2003 prononçant sa radiation pour abandon de poste, Mme A...a été réintégrée dans les effectifs municipaux et affectée à un poste de chargée de mission auprès du directeur du logement et de l'habitat ; que, dans ce cadre, il lui a été demandé de réaliser pour le 29 septembre 2007 une étude portant sur les conséquences sur les immeubles d'habitation de l'adoption de la loi du 11 février 2005, relative à l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, et de présenter un rapport d'étape le 13 juillet 2007, date ensuite repoussée au 31 août de la même année; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mission, qui entrait dans le cadre des fonctions assignées par leur statut aux architectes-voyers de la Ville de Paris, aurait été vide de contenu ; qu'il n'est pas davantage établi que son affectation aurait porté sur un emploi inexistant faute de vacance ou de création d'un emploi en surnombre, l'existence d'un poste vacant au sein du service technique de l'habitat étant notamment attestée par une note interne du 24 août 2007 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fondé son appréciation sur des faits inexacts ;
- Considérant qu'il a été fait grief à Mme A...de refuser de remplir ses fonctions, notamment de remettre le rapport d'étape et l'étude qui lui étaient demandés, de s'absenter sans autorisation, totalisant 189 jours d'absence injustifiée du 21 mai 2007 au 16 janvier 2008, de refuser de se plier aux conditions d'exercice de ses fonctions, notamment à l'enregistrement de ses heures d'arrivée et de départ, et d'avoir eu une attitude très agressive envers une fonctionnaire de la direction des ressources humaines ; que ces griefs ne sont pas sérieusement contestés par la requérante qui se borne à invoquer le caractère prétendument fictif de son emploi ; qu'il est constant qu'elle a été mise en demeure de rejoindre son poste à plusieurs reprises et en dernier lieu le 21 décembre 2007 ; que, si elle s'est présentée dans son service le 14 janvier 2008, elle a refusé d'être reçue par le sous-directeur et le chef de service et a quitté les lieux sans avoir repris ses fonctions ; qu'il suit de là qu'en prononçant la révocation de l'intéressée, le maire de Paris ne lui a pas infligé une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la révocation dont elle faisait l'objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais de même nature ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01049 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.