CETATEXT000027150856 J1_L_2013_02_000001200997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA00997, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00997 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SEMAK M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2012, présentés pour M. E...B...D..., demeurant chez..., par MeC... ; M. B...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109104/9 en date du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir " d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour M. B...D... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; 2. Considérant que M. A...se disant B...D...a été interpellé le 5 décembre 2011 en possession d'un permis de conduire portugais contrefait ; que, selon ses déclarations, l'intéressé, de nationalité brésilienne, est entré en France en mai 2007 en étant dispensé de l'obligation de visa sur le fondement du règlement n° 539/2001 du 15 mars 2001 ; que, s'étant irrégulièrement maintenu plus de trois mois suivant son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, il se trouvait dans la situation prévue au 2° du II de l'article L. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 décembre 2011, le préfet de l'Oise a fait obligation à M. A...se disant B...D...de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par la présente requête, M. B... D...fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 décembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant, en premier lieu, que M. B...D...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 5 décembre 2011, que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui " ; 6. Considérant que si M. B...D...fait valoir que, résidant sur le territoire français depuis 2007, il y a développé des qualités professionnelles dans la mesure où il travaille depuis juillet 2007 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 2008, et qu'il indique s'acquitter de ses obligations fiscales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier de l'utilisation d'un document d'identité falsifié, qu'il serait inséré, de manière significative, au sein de la société française ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où il a encore passé quelques semaines au cours de l'été 2011 ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision refusant à M. B...D...le droit de séjourner en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a obligé M. B...D...à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet de l'Oise refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration ; 9. Considérant, en dernier lieu, que M. B...D...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyen tirés de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens qui doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a obligé M. B...D...à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet de l'Oise fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...D..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à M. B...D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00997 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.