CETATEXT000027150860 J1_L_2013_02_000001201491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA01491, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01491 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CLOAREC M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 août 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120585/5-2 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous astreinte un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2003, selon ses déclarations, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 6 février 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que l'intéressé a formé contre cette décision a été rejeté par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 15 juillet 2005 ; que, par une décision du 6 octobre 2005, le préfet de police a décidé de refuser à M. A...le droit de séjourner en France et a assorti sa décision d'une invitation à quitter le territoire français ; que le recours de M. A...dirigé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 10 février 2006 devenu définitif ; que, par un arrêté du 8 décembre 2008, le préfet de police a décidé de reconduire M. A...à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par un jugement du 2 avril 2009, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêté en date du 19 juillet 2011, le préfet police a de nouveau obligé M. A...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement du 22 juillet 2011, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 19 juillet 2011 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ; que, dans le cadre de cette procédure de réexamen, M. A...a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 octobre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, et en particulier des termes dans lesquels est rédigé le jugement attaqué, que les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen opérant soulevé par M. A...ni entaché ce jugement d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, ces moyens, soulevés par le requérant dans sa requête sommaire, et qui n'ont d'ailleurs pas été repris et développés dans le mémoire complémentaire, doivent être écartés ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est présent en France depuis 2003 et y vit avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants, Yuan Zhang, née en 1995 en Chine, et Maxime Zhang, né en France en 2005, respectivement scolarisés en classe de 3ème et de grande section de maternelle à la date de la décision contestée, qu'il a suivi avec son épouse des cours d'apprentissage du français, qu'il a été peintre en bâtiment et dispose d'une promesse d'embauche de second de cuisine ; qu'il produit également une pétition du " réseau éducation sans frontières ", un parrainage républicain ainsi que des attestations de soutien ; que, malgré ces éléments qui témoignent d'une certaine volonté d'intégration dans la société française, il ressort également des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment encore sa mère, dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où sa fille Yuan a été scolarisée jusqu'à l'âge de 10 ans, et que rien ne fait en principe obstacle à ce que M. A... reconstitue sa cellule familiale en Chine ; que, dans ces conditions, et compte tenu également des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, il n'apparaît pas que l'intensité, l'ancienneté ou la stabilité des relations personnelles et familiales, ou que les conditions d'existence de M. A...soient telles que le refus d'autoriser son séjour aurait en l'espèce porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée n'a en l'espèce ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants mineurs, dès lors que son épouse, qui séjourne irrégulièrement en France, n'a pas vocation à résider durablement sur le territoire national et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Chine ; qu'il n'est pas davantage établi que les enfants mineurs de M. A...ne pourraient pas, dans les circonstances de l'espèce, y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en tout état de cause, être écarté ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en obligeant M. A...à quitter le territoire, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01491 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.