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12PA01683

CETATEXT000027150863 J1_L_2013_02_000001201683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150863.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA01683, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01683 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER WARMÉ M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant chez..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118741/1-1 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; 1. Considérant que MmeC..., de nationalité ukrainienne, entrée en France le 23 septembre 2000, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " pour la période allant du 23 septembre 2000 au 16 novembre 2009 ; qu'au cours du mois de janvier 2011, elle a présenté une demande de carte séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 20 septembre 2011, le préfet de police a décidé de rejeter sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, Mme C...fait appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 septembre 2011 ; 2. Considérant que, par la lettre susvisée enregistrée le 7 février 2013, Mme C...doit être regardée comme se désistant de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MmeC.... '' '' '' '' 2 N° 12PA01683 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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