CETATEXT000027150866 J1_L_2013_02_000001201847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150866.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2013, 12PA01847, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01847 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER VINAY Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant chez..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114565/1-3 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de M.B... ;
- Considérant que M.B..., né le 30 septembre 1982 et de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 24 janvier 2002 muni d'un passeport malien ; qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 11 décembre 2003 au 10 juin 2004 puis d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juillet 2010 ; que le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour par un arrêté du 7 juin 2011 et lui a fait obligation de quitter le territoire français en déterminant le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de fait précis qui en constituent le fondement ; que, notamment, il y est fait mention de la situation familiale de M.B..., de la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure envisagée n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de police a suffisamment motivé l'arrêté litigieux ; que cette motivation révèle que le préfet de police s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B... ; que, par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'entré en France en janvier 2002, il y a régulièrement résidé pendant plus de cinq ans et tissé des liens personnels et familiaux ; que, toutefois, la dissolution du pacte civil de solidarité conclu par M. B...le 5 mars 2004 a été enregistrée le 28 janvier 2010 après que les partenaires eurent mis fin à leur vie commune ; que si M. B...fait valoir qu'en dépit de sa séparation il a conservé des liens avec son ancien partenaire, dont il demeure le légataire, il n'en démontre pas l'intensité ; que l'intéressé, qui fait valoir la circonstance qu'il a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France, et exerce, depuis le début de l'année 2011, la profession de plombier en qualité d'auto-entrepreneur, n'établit pas avoir été intégré de façon significative dans la société française à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, M.B..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales au Mali, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, par suite, l'arrêté du 7 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01847 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.