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12PA02512

CETATEXT000027150869 J1_L_2013_02_000001202512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2013, 12PA02512, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02512 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MAYOUFI Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 juin 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113633/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né le 13 août 1983, est entré en France le 23 mars 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de trois semaines ; qu'il a sollicité son admission au séjour en faisant état de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour par un arrêté du 13 juillet 2011 et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur l'appel principal du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant que s'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que de celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle ni les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles du protocole précité ne prévoient de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la seule délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...a fourni un dossier diversifié comprenant notamment des bulletins de paie et attestations de travail pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 et 2010, des relevés bancaires et des attestations ASSEDIC ; que si, comme le fait valoir le préfet de police, les documents fournis sont moins diversifiés pour la période allant du 4 avril 2004 au 11 juillet 2005, il ressort de l'ensemble des documents présentés et de la cohérence du dossier que le requérant atteste de façon suffisante de sa présence habituelle sur le territoire français ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées avant de se prononcer sur la demande d'admission au séjour dont l'avait saisi M. A... ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2011 comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions incidentes de M. A...et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif dont le présent arrêt confirme le bien-fondé, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " déjà soumises au premier juge et rejetées par lui ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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