CETATEXT000027150874 J1_L_2013_02_000001202819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150874.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2013, 12PA02819, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02819 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERA Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120796/5-2 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 20 novembre 1991 muni d'un visa d'une durée de 30 jours ; que, par un arrêté du 30 août 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en déterminant le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, M. C...fait appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis qu'il y est entré en 1991 ; que, toutefois, il ne verse au dossier que des documents postérieurs à l'année 2001 ; que, si ces documents sont nombreux pour l'ensemble de la période, ne sont produits au titre de l'année 2001 qu'une ordonnance et une facture datées des 15 et 20 février, ainsi qu'une attestation d'hébergement peu circonstanciée, et, au titre de l'année 2002, des quittances de loyer et des attestations d'hébergement émanant d'organismes caritatifs ; que compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces documents ne suffisent pas à établir la présence en France de l'intéressé au cours de ces deux années ; que, dès lors, en estimant que M. C...ne justifiait de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard notamment de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C...fait valoir que sa mère, ses deux soeurs ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun élément sur la nature des relations qu'il entretient avec les membres de sa famille présents en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu que l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour invoquée par M. C...à l'encontre de la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut, par suite, être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de M. C...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02819 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.