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11PA03460

CETATEXT000027150879 J1_L_2013_03_000001103460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 11PA03460, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03460 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DUFOUR Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0911373/3 du 31 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision 48SI du 22 juin 2009 portant notification d'un retrait de points ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs sur le permis de conduire de M. A...C...et informant ce dernier de la perte de validité dudit permis, d'autre part, la décision de retrait de points relative à l'infraction du 7 novembre 2006 et, enfin, lui a enjoint de restituer à M. C... les six points illégalement retirés ; Il soutient que l'infraction du 7 novembre 2006 ayant fait l'objet d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de Paris le 3 mai 2007, devenue définitive le 30 juin 2007, la preuve de la délivrance de l'information préalable au retrait de points est établie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour M. C... par Me B...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 31 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision 48SI du 22 juin 2009 portant notification d'un retrait de points ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs sur le permis de conduire de M.C..., informant ce dernier de la perte de validité dudit permis, d'autre part, la décision de retrait de points relative à l'infraction du 7 novembre 2006 et, enfin, lui a enjoint de restituer à M. C... les six points illégalement retirés ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
  3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  4. Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 7 novembre 2006 à l'encontre de M. C..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il résulte cependant de l'instruction, en particulier des pièces produites par le ministre de l'intérieur, que la réalité de cette infraction était établie par une ordonnance pénale rendue par le Tribunal de police de Paris le 3 mai 2007, confirmée par jugement du 21 janvier 2008, devenu définitif ; qu'en conséquence, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 7 novembre 2006 et lui a enjoint de restituer à M. C... les six points illégalement retirés ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retraits de points :
  6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et, par voie de conséquence, sur la légalité desdits retraits ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points successives n'auraient pas été régulièrement notifiées à M. C... ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions litigieuses :
  7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges tirés des mentions figurant au relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. C... et de l'absence de tout élément avancé par ce dernier pour en constater l'exactitude, d'écarter le moyen susvisé ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal des infractions commises le 12 avril 2005 et le 28 avril 2005, dont le ministre a produit le modèle vierge comportant les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il est expressément indiqué que M. C... a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans que le contrevenant y fasse figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. C...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;
  9. Considérant qu'il résulte du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. C...que, pour l'infraction du 9 juin 2008 relative à un excès de vitesse relevé au moyen d'un radar automatique, le contrevenant s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention contenant les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que faute pour lui de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu et de démontrer avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ;
  10. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction du 9 décembre 2008, il résulte de l'attestation de paiement du 15 juillet 2010 produite par le ministre de l'intérieur, qu'elle a fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire majorée et que l'avis de contravention correspondant à cette infraction, également produit en première instance, comporte l'ensemble des informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2011 est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision 48SI du 22 juin 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant notification d'un retrait de points ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs sur le permis de conduire de M. C... et informant ce dernier de la perte de validité dudit permis, d'autre part, la décision de retrait de points relative à l'infraction du 7 novembre 2006 et en tant qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. C... les six points illégalement retirés. Article 2 : La demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03460

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