CETATEXT000027150880 J1_L_2013_03_000001105143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 11PA05143, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05143 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BOYER Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme B... E...épouseF..., demeurant..., par Me A... ; Mme E...épouse F...demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 1012521/6-1 du 14 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a limité l'indemnisation de la perte de chance d'établir l'existence matérielle des transfusions à l'origine selon elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C résultant de la perte fautive de son dossier médical par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), à la somme de 10 000 euros ; 2°) subsidiairement, de réformer ledit jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère nosocomial de son infection par le virus de l'hépatite C ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 338 860 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'AP-HP aux dépens de l'instance, notamment au paiement des frais d'expertise médicale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour Mme F...B..., et de MeG..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- Considérant que Mme B... E...épouse F...relève appel du jugement du 14 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnisation de sa perte de chance d'établir l'existence matérielle des transfusions à l'origine, selon elle, de sa contamination par le virus de l'hépatite C, résultant de la perte fautive de son dossier médical par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; qu'elle demande, subsidiairement, de réformer ledit jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère nosocomial de son infection par le virus de l'hépatite C et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 338 860 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ; que, par la voie de l'appel incident, l'AP-HP demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris et de rejeter la demande de MmeF..., et à titre subsidiaire, de ramener les demandes de cette dernière à de plus justes proportions ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'AP-HP aux conclusions de la requête d'appel de Mme F... tendant à l'indemnisation de sa perte de chance d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination :
- Considérant que l'AP-HP soutient que les conclusions de la requête de Mme F... tendant à l'indemnisation de sa perte de chance d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requête enregistrée le 30 juin 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris tendait, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme F... la somme de 188 860 euros, " en raison de la perte de chance d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait de la perte de son dossier médical " ; qu'il s'en suit que la fin de non recevoir opposée à la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP à raison de la perte du dossier médical de Mme F...et l'indemnisation de son préjudice :
- Considérant, d'une part, que l'AP-HP, qui ne conteste pas en appel sa responsabilité fautive à raison de la perte du dossier médical de l'accouchement de 1981 de MmeF..., soutient qu'en allouant à cette dernière une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence causés par la perte de chance de connaître l'origine de sa contamination, les premiers juges ont indemnisé un préjudice de la réparation duquel ils n'étaient pas saisis ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que non seulement la demande de Mme F... se fondait, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la perte de chance, mais faisait état au titre des préjudices indemnisables, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'elle dit subir ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient prononcés à tort sur ce préjudice ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme F...soutient que la perte de chance de connaître et d'établir l'origine de sa contamination résultant de la perte de son dossier médical doit être considérée comme totale et que les préjudices qu'elle subit doivent, en conséquence, faire l'objet d'une réparation intégrale, lesdits préjudices, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, ne sont pas le résultat de la perte de son dossier médical ; que cette perte, en revanche, en ce qu'elle l'a privée d'une chance d'établir l'origine de sa contamination constitue un préjudice distinct dont le tribunal a fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 10 000 euros ; En ce qui concerne le caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme F... :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à raison d'une contamination de Mme F..., par le virus de l'hépatite C lors de l'une de ses trois hospitalisations en 1981, 1984 et 1988, dès lors que l'appelante n'apporte devant la Cour aucun élément susceptible d'étayer l'hypothèse du caractère nosocomial de son infection et que l'origine transfusionnelle de cette dernière, pas plus qu'aucune autre origine, n'a pu être ni écartée, ni établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme F..., ni l'AP-HP par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les dépens :
- Considérant que les frais et honoraires de l'expertise et du complément d'expertise confiés à M. D... en 1998 et 2001 ont été mis à la charge de l'Etat par jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 septembre 2002 devenu définitif ; que les conclusions de Mme F... tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l'AP-HP au titre des dépens de la présente instance doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros que demande Mme F...sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de l'AP-HP sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05143