CETATEXT000027150881 J1_L_2013_03_000001200727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 12PA00727, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00727 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU UGGC & ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni 2 à Bagnolet Cedex
(93175), par Me A... ; l'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1018211/6-3 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme C...une indemnité en réparation des préjudices d'agrément, esthétique et le pretium doloris résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime lors de l'opération de thyroïdectomie, subie à l'hôpital Cochin le 3 octobre 2001 ; 2°) de constater que les préjudices précités ont déjà été indemnisés par le protocole transactionnel passé entre l'ONIAM et Mme C...le 16 mai 2006 et de rejeter la demande de cette dernière au titre de l'incidence professionnelle et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle en tenant compte de la pension d'invalidité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que l'ONIAM relève appel du jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme C...une indemnité réparant les préjudices d'agrément, esthétique et le pretium doloris résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime lors de l'opération de thyroïdectomie qu'elle a subie à l'hôpital Cochin le 3 octobre 2001 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme C...portant sur les préjudices déjà indemnisés en vertu d'un protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans le délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit [...]. L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. [...] L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. [...] " ;
- Considérant que l'ONIAM soutient que Mme C...ayant été intégralement indemnisée des préjudices de souffrances endurées, d'agrément et esthétique dans le cadre du protocole d'indemnité transactionnelle signé le 16 mai 2006, lequel avait autorité de la chose jugée en vertu des articles 2044 et suivants du code civil, elle n'était plus recevable à demander réparation desdits préjudices devant le juge administratif ; qu'il fait également valoir que l'offre qu'il était légalement tenu d'adresser à la victime dans le délai de quatre mois suivant l'avis de la CRCI, concernait les seuls préjudices pouvant être évalués grâce audit avis, une offre additionnelle devant être faite ultérieurement pour les autres chefs de préjudices, et correspondait à une indemnisation intégrale et définitive, ce que Mme C...ne pouvait ignorer ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des termes dans lesquels la proposition d'indemnisation du 9 mai 2006 a été faite à Mme C...et du caractère imprécis du protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle soumis à sa signature, que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, dans les circonstances de l'espèce, le litige en tant qu'il concernait le surplus des indemnités au titre des chefs de préjudice précités ne pouvait être regardé comme ayant été intégralement réglé par ledit protocole, lequel n'interdisait pas à Mme C... d'en saisir le juge, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique ; En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant, d'une part, que si l'ONIAM soutient que dans un contexte de polypathologies, lié à la maladie génétique dont elle est atteinte, Mme C...avait cessé toute activité professionnelle dès février 2000 et que son inaptitude professionnelle ne peut être considérée comme imputable à l'accident médical dont elle a été victime, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et du jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand du 10 février 2005, que les troubles de la parole et la grande fatigabilité dont elle souffre et qui sont la conséquence directe de l'accident médical dont elle a été victime, lui interdisent tant la reprise de son activité antérieure de coiffeuse, que de toute autre activité professionnelle ; qu'il résulte également de l'instruction que la CNAV des Artisans de la Coiffure verse à Mme C...une pension d'invalidité de 975 euros nets mensuels depuis le 1er janvier 2004, dont l'objet est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de son " incapacité totale et définitive " et qu'il y a lieu, comme le soutient l'ONIAM, d'imputer sur le montant de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du préjudice fixée à 50 000 euros par le tribunal ; que, compte tenu du montant cumulé des sommes perçues par Mme C...depuis le 1er janvier 2004 au titre de sa pension d'invalidité, qui excède en tout état de cause le montant alloué par le tribunal, l'ONIAM est fondé à soutenir que l'indemnisation dont il est redevable à l'égard de Mme C...doit être réduite d'un montant de 50 000 euros ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par MmeC..., évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par la CRCI, ont été à juste titre indemnisées par les premiers juges par le versement d'une somme de 6 000 euros, déduction faite de la somme provisionnelle de 5 200 euros déjà versée par l'ONIAM ; que l'intimée, dont l'état de santé était consolidé à la date de l'expertise, le 7 juillet 2005, reste affectée d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 30%, que son préjudice esthétique a été évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 et que son préjudice d'agrément doit être regardé comme très important, eu égard aux troubles respiratoires et phonatoires qu'elle subit et aux troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui en résultent ; qu'en conséquence, en allouant à Mme C...une somme de 50 000 euros, déduction faite de la provision déjà versée par l'ONIAM de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 330 euros au titre du préjudice esthétique, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive de l'indemnisation qui lui est due en réparation de son déficit personnel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que l'évaluation des autres chefs de préjudices n'est pas discutée en appel par l'ONIAM, que ce dernier est seulement fondé à soutenir que le montant de l'indemnisation que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme C...doit être réduit à 85 438,50 euros, déduction faite de la provision de 10 530 euros déjà versée, en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime lors de l'opération de thyroïdectomie subie à l'hôpital Cochin le 3 octobre 2001 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que Mme C...a droit à ce que la somme totale de 85 438,50 euros qui lui est accordée par le présent arrêt soit majorée des intérêts de droit, à compter de sa première demande, soit à compter du 18 octobre 2010, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le même jour ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2011, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de Mme C..., sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnisation que l'ONIAM est condamné à verser à Mme C...est réduite à la somme de 85 438,50 euros, déduction faite de la provision de 10 530 euros déjà versée. Article 2 : La somme totale de 85 438,50 euros que l'ONIAM est condamné à verser à Mme C... portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre
- Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM est rejeté. Article 5 : Les conclusions de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00727