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12PA01537

CETATEXT000027150882 J1_L_2013_03_000001201537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 12PA01537, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01537 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU FROGER Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la société Azelis France, dont le siège est 23 rue des Ardennes à Paris

(75019), par Me A... ; la société Azelis France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013338/3-1 du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il s'est borné à enjoindre à l'administration de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. C... B...dont elle avait saisi l'inspecteur du travail et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de dire que l'administration est dessaisie de la demande d'autorisation de licenciement et de constater que cette autorisation n'est plus nécessaire, ou si mieux n'aime, d'enjoindre à l'administration de constater qu'elle est dessaisie de la demande d'autorisation de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B... les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la société Azelis France ;
  1. Considérant que M. C... B..., qui avait été directeur administratif et financier de la société Azelis France et mandataire social de cette société, a été désigné par la CFTC comme délégué syndical par une lettre du 6 mars 2010 ; que le 22 mars suivant, la société Azelis France a contesté cette désignation devant le juge judiciaire ; que par un courrier du 7 avril 2010, elle a convoqué M. B... à un entretien préalable à son licenciement devant avoir lieu le 20 avril, et par un courrier du 21 avril a formé une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé auprès de l'inspecteur du travail ; qu'avant que l'inspecteur du travail ne se soit prononcé, par un jugement du 25 mai 2010, le Tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a annulé la désignation de M. B...comme délégué syndical ; que le même jour, l'intéressé a fait l'objet d'une seconde désignation comme délégué syndical par la CFTC ; que l'inspecteur du travail a rendu sa décision sur la demande de la société Azelis France le 22 juin 2010, refusant l'autorisation de licencier M.B... ; que la société Azelis France a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 31 janvier 2012, ce tribunal a annulé la décision contestée de l'inspecteur du travail au motif du défaut de caractère contradictoire de la procédure et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M.B... ; que la société Azelis France relève appel de ce jugement en ce qu'il s'est borné à enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement et a rejeté le surplus de ses conclusions consistant à ce qu'il dise que l'administration était dessaisie de cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si les premiers juges n'ont pas visé les conclusions de la société Azelis France tendant à ce que le tribunal dise que l'administration était dessaisie de la demande d'autorisation de licenciement et constate que l'autorisation n'était plus nécessaire, ils ont dans le dispositif du jugement rejeté le surplus des conclusions de la requête auxquelles ils n'ont pas fait droit, dont ils ont donc tenu compte ; qu'en tout état de cause, en accueillant les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, rejeté les conclusions en cause précitées ; que, par ailleurs, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont également implicitement écarté le moyen de l'incompétence de l'inspecteur du travail tiré de ce que M. B...aurait perdu son statut de salarié protégé au cours de la procédure de licenciement en faisant droit aux conclusions subsidiaires à fins d'injonction de la société requérante, retenant à ce titre dans les motifs du jugement que si la première désignation de M. B...comme délégué syndical avait été annulée par le Tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, l'intéressé avait fait l'objet d'une seconde désignation, le jour de ce jugement, dont la contestation a été rejetée par décisions juridictionnelles jusqu'en cassation ; que, par suite, en ne statuant pas de manière expresse sur le moyen de la société Azelis France articulé au soutien des conclusions précitées, au demeurant irrecevables, les premiers juges n'ont pas, dans ces conditions, commis d'omission à statuer ; Au fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. / Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. " ;
  4. Considérant que la société Azelis France soutient que l'inspecteur du travail était devenu incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement qu'elle lui avait présentée le 21 avril 2010 à l'encontre de M. B...et aurait dû s'en estimer dessaisi, dès lors que le jugement du Tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, intervenu le 25 mai 2010, ayant annulé la désignation de ce dernier comme délégué syndical, il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, le jour même de la décision précitée du tribunal d'instance qui annulait la désignation de M. B...pour un vice de forme, celui-ci a été à nouveau désigné comme délégué syndical par la CFTC ; que si la société Azelis France a contesté cette nouvelle désignation, sa demande a été rejetée par un jugement du 13 juillet 2010 du Tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, ainsi que le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre ce jugement, par arrêt du 1er février 2011 ;
  6. Considérant que dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail précité, l'employeur a reçu la première désignation de M. B...avant qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, l'intervention, dans le cours de la procédure de licenciement déjà engagée, d'une seconde désignation par le syndicat pour remplacer immédiatement celle annulée sur la forme par une décision juridictionnelle, et qui ne pouvait donc matériellement être présentée avant l'entretien préalable au licenciement, a été de nature à conférer à l'intéressé la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail, son licenciement devant recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Azelis France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est borné à enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour dise que l'administration est dessaisie de la demande d'autorisation de licenciement, conclusions qui sont au demeurant irrecevables, ou d'enjoindre à l'administration de constater qu'elle est dessaisie de la demande d'autorisation de licenciement, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Azelis France doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Azelis France est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01537

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