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12PA02401

CETATEXT000027150884 J1_L_2013_03_000001202401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 12PA02401, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02401 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DULMET Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 6 juillet 2012, présentés respectivement pour M. C... D..., demeurant..., et pour M. C... D...ainsi que pour la fédération des employés et cadres Force Ouvrière dont le siège social est 28 rue des Petits Hôtels à Paris

(75010), par Me A... ; M. D... et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière demandent à la Cour : 1°) de déclarer la fédération des employés et cadres Force Ouvrière recevable en son intervention volontaire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1105478/3-2 du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé annulant la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2010 et accordant à la société Effia Synergies l'autorisation de licencier ce dernier, ainsi que de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2010 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail ; 4°) de constater l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2010 et de prononcer sa nullité ; 5°) de dire que la société Effia Synergies doit réintégrer M. D... dans ses fonctions ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, ainsi qu'à la charge de la société Effia Synergies les sommes de 3 000 euros au profit respectivement de M. D... et de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la société Azelis France ;
  1. Considérant que la société Effia Synergies a engagé une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de M. C... D..., qui y exerçait les fonctions de directeur de projet et détenait le mandat de membre titulaire du comité d'entreprise ; qu'elle a sollicité le 31 mai 2010 l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail, qui la lui a accordée par décision du 26 juillet 2010 ; que sur recours hiérarchique de M. D..., le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par une décision du 20 janvier 2011, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif qu'elle était insuffisamment motivée et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. D... relève appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'intervention présentée par la fédération des employés et cadres Force Ouvrière :
  2. Considérant que par un mémoire distinct, enregistré le 1er février 2013, et conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, la fédération des employés et cadres Force Ouvrière a présenté une intervention au soutien des conclusions de M. D... ; que M. D... ayant été désigné par ses soins délégué syndical le 24 novembre 2009, elle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention doit être admise et les fins de non-recevoir opposées par la société Effia Synergies, à ce titre, doivent être écartées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
  3. Considérant que M. D..., à qui la décision du 20 janvier 2011 du ministre du travail, en ce qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2010, n'est pas défavorable, doit être regardé comme contestant la décision du ministre seulement en ce qu'elle accorde à la société Effia Synergies l'autorisation de le licencier ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (...) " ;
  5. Considérant que le ministre du travail a, pour autoriser le licenciement de M. D..., considéré qu'il ressortait de l'enquête conduite par l'entreprise et notamment des questionnaires renseignés par ses collègues, lesquels avaient été confirmés lors des enquêtes administratives, que celui-ci, en s'opposant systématiquement à sa direction, contribuait à créer un climat de tension préjudiciable au bon fonctionnement du service, son comportement revêtant un caractère fautif ;
  6. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes et implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; que la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
  7. Considérant que la direction des ressources humaines de la société, à la suite d'un courrier électronique de M. D... du 7 janvier 2010 faisant état du comportement violent de sa supérieure hiérarchique, a mené une enquête interne auprès de l'ensemble des salariés du pôle distributique au sein duquel l'intéressé travaillait ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. D..., bien qu'ayant demandé à avoir communication des témoignages recueillis lors de cette enquête à l'inspecteur du travail, n'en a pas eu connaissance alors qu'il ne les avait pas non plus obtenus de son employeur ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait informé M. D... de leur teneur, de façon suffisamment circonstanciée ; que dans ces conditions, l'enquête préalable de l'inspecteur du travail n'a pas été menée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail ; que si le ministre a effectué une nouvelle enquête avant de statuer sur le recours hiérarchique de M. D..., il ressort du compte rendu du 29 novembre 2010 du directeur départemental du travail que ce dernier a procédé les 17 et 29 novembre 2010 à la lecture à M. D..., d'une part, de la demande d'autorisation de licenciement faite par son employeur et, d'autre part, des témoignages de sept salariés sur les neuf recueillis par la société Effia Synergies ; que le ministre n'a donc pas estimé que la communication de ces témoignages serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que cependant en se limitant à une lecture de ces documents partiels, le ministre n'a pas mis à même M. D... d'accéder matériellement à ces pièces pour lui permettre de présenter utilement sa défense ; que, par suite, M. D..., qui doit être regardé comme ayant entendu soulever ce moyen en première instance à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail comme de la décision ministérielle, est fondé à soutenir que cette dernière décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en ce qu'elle accorde à la société Effia Synergies l'autorisation de le licencier ;
  9. Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Effia Synergies en première instance à l'encontre de la demande de M. D... ; que contrairement à ce que celle-ci soutenait, M. D... a produit au dossier la décision contestée de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2010 conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que sa demande était par conséquent recevable ;
  10. Considérant que dès lors que le ministre a par sa décision du 20 janvier 2011 annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2010, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à ce que la Cour en prononce la nullité ; Sur les conclusions de M. D... tendant à ce la Cour ordonne à la société Effia Synergies de le réintégrer dans ses fonctions :
  11. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de M. D... tendant à sa réintégration dans une entreprise privée ; qu'elles ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. D... dirigées contre la société Effia Synergies ;
  13. Considérant que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la fédération des employés et cadres Force Ouvrière doivent dès lors être rejetées ;
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Effia Synergies doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière est admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2012 et la décision du 20 janvier 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en ce qu'elle accorde à la société Effia Synergies l'autorisation de licencier M. D... sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société Effia Synergies et celles de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA02401

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