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12PA03864

CETATEXT000027150886 J1_L_2013_03_000001203864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 12PA03864, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03864 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU HUG Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour Mme D... A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015577/7-3 du 17 février 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à être déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de rendre un avis favorable à sa demande de logement ; 4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil une somme de 1 196 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D... A...C...a saisi en mars 2010 la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, en vue d'être déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que par une décision du 9 juillet 2010, cette commission a rejeté sa demande ; que Mme A...C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 17 février 2012, dont elle relève appel, a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce code : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  3. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. " ; et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (...) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. (...) / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale(...) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, (...) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  5. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de Mme A...C...tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 de la commission de médiation de Paris ;
  6. Considérant que dans sa demande formée auprès de la commission de médiation de Paris, Mme A...C...s'est bornée à faire valoir que son logement était très cher par rapport à ses revenus, qu'il était trop loin de ses lieux de travail et que sa mère, qu'elle héberge, avait du mal à monter l'escalier alors que l'immeuble est dépourvu d'ascenseur ;
  7. Considérant que pour rejeter la demande de Mme A...C..., la commission de médiation de Paris a considéré qu'elle ne démontrait pas relever d'un des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et que les motifs dont elle se prévalait renvoyaient à des démarches exclues de sa compétence ;
  8. Considérant qu'en effet ni le coût du loyer, ni la distance du logement par rapport au lieu de travail, ni l'absence d'équipement en ascenseur, ne constituent des situations pour lesquelles les demandeurs peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logés d'urgence ; que c'est donc à bon droit que la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a considéré que ces moyens étaient inopérants ; que de même en l'absence de tout élément de nature à corroborer l'allégation de Mme A...C...selon laquelle son logement était vétuste, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a pu à bon droit considérer que ce moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  9. Considérant que Mme A...C...ne peut utilement se prévaloir en appel d'un nouveau motif tiré de ce qu'elle héberge sa mère, handicapée, dans un logement trop petit, dès lors qu'elle n'a jamais invoqué ce fondement lors de sa demande devant la commission de médiation et que celle-ci ne l'a donc pas examiné ; qu'en tout état de cause, elle n'établit, ni que sa mère relève d'une situation de handicap au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ni que son logement aurait une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2010 de la commission de médiation de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par la requérante, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...C...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03864

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