CETATEXT000027150887 J1_L_2013_03_000001204411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 12PA04411, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04411 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SAIDJI ET MOREAU Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218720/8 du 27 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 octobre 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. D... E...C...B... ; 2°) de rejeter la demande de M. C... B... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de MeA..., pour le ministre de l'intérieur ;
- Considérant que M. D... E...C...B..., ressortissant colombien, est arrivé en France le 19 octobre 2012, en provenance de Sao Paulo, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sous couvert de papiers falsifiés ; qu'il a demandé l'asile politique le 21 octobre 2012 ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été maintenu en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis défavorable à son admission, le ministre de l'intérieur lui a, par une décision du 24 octobre 2012, refusé l'autorisation d'entrée en France au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ; que par un jugement en date du 27 octobre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de M. C... B..., a annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, (...) demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile (...) / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C... B..., telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, qu'il a déclaré très sommairement qu'il travaillait pour " ceux de la guérilla " avec son frère, qui avait été tué, devant " récupérer de la drogue et ce genre de choses " et qu'ayant voulu arrêter, il aurait été rattrapé et frappé par ceux-ci, ayant par conséquent dû fuir son pays ; que les déclarations de l'intéressé sont particulièrement imprécises quant à la réalité des menaces dont il ferait personnellement l'objet et aux conditions de ces dernières, et ne sont en outre étayées d'aucun élément de preuve ; qu'il suit de là qu'en estimant que la demande d'asile formulée par M. C... B...apparaissait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 octobre 2012 refusant l'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. C... B... ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que M. C... B...n'ayant pas développé d'autres moyens en première instance, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. C... B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA04411