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12PA04412

CETATEXT000027150888 J1_L_2013_03_000001204412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 12PA04412, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04412 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SAIDJI ET MOREAU Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218727/8 du 27 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 octobre 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. C... B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de MeA..., pour le ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant, que M. C... B..., ressortissant soudanais, est arrivé en France le 20 décembre 2012, en provenance de Addis Abeba (Ethiopie), à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il a demandé l'asile politique le 20 octobre 2012 ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été maintenu en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis défavorable à son admission, le ministre de l'intérieur lui a, par une décision du 24 octobre 2012, refusé l'autorisation d'entrée en France au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et a prescrit son réacheminement vers l'Ethiopie ou vers tout pays où il serait légalement admissible ; que par un jugement en date du 27 octobre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de M. B..., a annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, (...) demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 de ce code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile (...) / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-
  3. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B..., telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que celui-ci a déclaré qu'il vendait de l'essence et aurait été accusé par les autorités soudanaises de fournir un mouvement d'opposition appelé l'Union du Front Révolutionnaire, ce qui l'aurait conduit a être interrogé trois fois sous la menace à ce sujet, puis à s'installer dans le nord du Darfour pour fuir cette situation, avant d'y être à nouveau menacé ; que si le récit de l'intéressé est relativement personnalisé, ses déclarations sont cependant très imprécises quant à la réalité des menaces dont il ferait personnellement l'objet et aux conditions de ces dernières, et ne sont en outre étayées d'aucun élément de preuve ; qu'il suit de là qu'en estimant que la demande d'asile formulée par M. B... apparaissait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 octobre 2012 refusant l'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. B... ;
  3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 octobre 2012 :
  4. Considérant que si M. B... invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lie la décision de refus d'entrée prise par le ministre chargé de l'immigration à la consultation préalable de l'OFPRA, que celui-ci prend nécessairement sa décision au vu des éléments recueillis par l'OFPRA après audition de l'intéressé et que l'avis de cet organisme doit donc lui être transmis ; que le ministre de l'intérieur, à qui il appartient en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, participe donc directement à l'examen de cette demande et ne saurait donc être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci ; que, de même, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police, il ne méconnaît pas non plus ce principe, ni ne porte atteinte au droit d'asile ;
  5. Considérant que, comme il a été dit, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les menaces de persécutions alléguées sont manifestement dénuées de fondement ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... provenait d'Ethiopie lorsqu'il est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que c'est donc à bon droit en vertu des dispositions précitées de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a décidé dans la décision contestée qu'il serait réacheminé vers l'Ethiopie ou vers tout pays où il serait légalement admissible ;
  8. Considérant que si M. B... fait valoir que le renvoi vers le pays de transit n'exclut pas un renvoi vers son pays d'origine et invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ", ce moyen est inopérant à l'égard de la décision contestée qui ne fixe pas le Soudan, pays d'origine de l'intéressé, comme pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il était loisible à M. B... de soulever devant les premiers juges, à l'égard de la décision de le renvoyer vers l'Ethiopie, le moyen tiré des risques qu'il encourait en cas de retour dans ce pays au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif devant une instance nationale, combinées avec celles de l'article 3 de la même convention ;
  10. Considérant que si M. B... invoque le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté l'exposerait aux sanctions pénales prévues par les dispositions des articles L. 621-1, L. 624-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant, l'arrêté contesté ne faisant nullement application de ces dispositions ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA04412

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