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11NT03029

CETATEXT000027150891 J4_L_2013_03_000001103029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 11NT03029, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03029 1ère Chambre C M. PIOT BARTHELEMY M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, dont le siège est situé 5 rue Darwin BP 80806 à Angers

(49008), par Me Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la Chambre des métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 084817 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision en date du 28 octobre 2004 par laquelle le directeur général de la chambre de métiers et de l'artisanat du Maine-et-Loire a refusé d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a enjoint à la Chambre de verser à l'intéressée, après liquidation, ladite allocation et en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 13 107,32 euros avec intérêts capitalisés en réparation, d'une part, des préjudices financiers subis du fait de l'absence de versement de ses traitements entre le 1er juin et le 23 août 2004 et de l'absence de prise en charge de ses échéances de prêt immobilier par son assureur et, d'autre part, du préjudice moral résultant d'une situation de harcèlement moral ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu l'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire a recruté par voie contractuelle Mme A... à compter du 2 mai 1983 en qualité d'enseignante en arts appliqués, avant de la titulariser sur un poste de professeur à compter du 8 décembre 1998 ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, Mme A... a été déclarée définitivement inapte à tout emploi au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat à la suite d'un avis médical en date du 1er juin 2004, puis a été licenciée le 17 août 2004 pour inaptitude physique ; que Mme A... a alors sollicité auprès de son employeur le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été refusé par une décision du 28 octobre 2004 ; que Mme A... a ensuite saisi son employeur d'une demande indemnitaire en date du 27 juin 2008 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'indemnités de chômage, d'indemnités de licenciement, d'un rappel de salaires et d'une indemnité réparatrice du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi pour des faits de harcèlement moral ; que ces demandes ont été rejetées par le directeur général de la chambre des métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire par une décision du 24 juillet 2008 ; que ladite Chambre fait appel du jugement en date du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision refusant d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part, enjoint à l'établissement de verser à l'intéressée, après liquidation, ladite allocation, et enfin l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 13 107,32 euros avec intérêts capitalisés en réparation des préjudices financiers subis résultant de l'absence de versement de ses traitements entre le 1er juin et le 23 août 2004, de l'absence de prise en charge des échéances de son prêt immobilier par son assureur et du préjudice moral subi par elle résultant d'une situation de harcèlement moral ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A... demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Chambre au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 34 322,74 euros, d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de la précarité de sa situation à la suite de son licenciement et d'une somme de 20 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, laquelle comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, que celle-ci contient notamment l'analyse des conclusions et des moyens de l'ensemble des mémoires produits par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire devant le tribunal, conformément aux dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire soutient que les premiers juges ont irrégulièrement soulevé un moyen d'office en estimant que l'action en paiement de Mme A...n'était pas prescrite, dès lors que cette dernière avait seulement affirmé que la prescription ne lui était pas opposable faute de mention des voies et délais de recours dans la décision annulée ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur le bien-fondé de ce moyen dont il était saisi par Mme A... et, qu'il l'a écarté de lui-même, quelle que fût l'argumentation présentée par la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire devant lui, dès lors qu'il lui apparaissait qu'au vu de l'argumentation que Mme A... lui a présenté au soutien de ses prétentions, ce moyen lui paraissait infondé ; 4. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, le tribunal n'a pas irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public en jugeant que la chambre avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant aucune décision entre le 1er juin 2004, date à laquelle Mme A... a été reconnu inapte à son emploi et le 23 août 2004, date du licenciement de l'intéressée, dès lors que ce fondement de responsabilité était invoqué par Mme A... ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges n'ont pas excédé les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en jugeant que l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 de refus de versement de l'aide au retour à l'emploi à Mme A... pour erreur de droit impliquait nécessairement qu'il fût enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire de procéder au versement de cette allocation à l'intéressée ; 6. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, le jugement attaqué qui répond à l'ensemble des moyens invoqués est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision du 28 octobre 2004 refusant à Mme A... le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : " Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : " 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 : " Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. / L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés " ; 8. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12, L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du code du travail, le régime des allocations auxquelles ont droit les agents relevant d'un statut de droit public des chambres de métiers et de l'artisanat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l' indemnisation du chômage, agréée par l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale pris en application de l'article L. 351-8 du code du travail : " Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :
  1. a)Etre inscrits comme demandeur d'emploi ; Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
  2. b)Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
  3. c)Etre âgés de moins de 60 ans ; (...)
  4. d)Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; (...) " ; 9. Considérant, d'une part, que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire a par décision du 28 octobre 2004 refusé à Mme A... le bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée, titulaire de l'emploi d'enseignante d'arts appliqués, était, compte tenu de l'avis du médecin du travail en date du 1er juin 2004 devenue inapte définitivement à tout poste de travail ; que, toutefois, eu égard aux termes et à la portée de cet avis médical, celui-ci ne saurait, comme l'ont relevé les premiers juges, être interprété comme signifiant que Mme A... était devenu physiquement inapte à l'exercice d'un emploi au sens des stipulations précitées de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'en refusant pour ce motif d'accorder à Mme A... le bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'illégalité ; 10. Considérant, d'autre part, que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire soutient que le tribunal ne pouvait refuser d'accéder à sa demande de substitution de motifs fondée sur le fait que Mme A... ne remplissait pas une des conditions prévues à l'article 4 du règlement précité dès lors qu'elle ne justifiait pas être à la recherche effective et permanente d'un emploi, dans la mesure où elle n'avait produit entre la date de son licenciement et la date de refus de versement de l'allocation en cause qu'une offre d'emploi et que les pièces produites par l'intéressée justifiant de périodes d'activité étaient postérieures à la date de la décision attaquée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, à la suite de son licenciement, s'était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 septembre 2004 et avait depuis cette date réalisé plusieurs missions à titre intérimaire qui, nonobstant le fait que ces emplois intérimaires aient été occupés après la date de refus du versement d'allocation, permettent de regarder Mme A... comme justifiant de la condition de recherche effective et permanente d'un emploi au sens de l'article 4 du règlement précité ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que la demande de substitution de motifs a pu être écartée par le tribunal ; Sur les conséquences financières de l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 : En ce qui concerne l'exception de prescription : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 du code du travail, dans sa version alors applicable : " La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. / L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. (...) " ; 12. Considérant que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire soutient que faute de précision apportée par le règlement annexé à la convention d'assurance chômage sur les causes susceptibles d'interrompre la prescription biennale prévue par les dispositions du code du travail précitées, ces causes doivent être appréciées par référence aux dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, qui ont une portée générale ; qu'elle fait ainsi valoir que les demandes de paiement d'allocations adressées par Mme A... le 17 novembre 2005 et le 8 septembre 2006 à l'Assedic des pays de la Loire ne peuvent être considérées comme interruptives de prescription dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles énumérées par les articles 2242 à 2250 du code civil ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers et des Pays de la Loire, ces dispositions du code civil ne font pas obstacle à ce que les demandes de paiement de l'allocation d'assurance chômage que Mme A... a adressées à l'Assedic des pays de la Loire, organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, interrompent la prescription, dès lors qu'il est pas contesté que ces demandes ont bien été reçues par cet organisme ; que par suite, nonobstant la circonstance que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire n'ait pas été destinataire des demandes de paiement de l'allocation en cause, le moyen tiré de ce que la prescription biennale ne pouvait être interrompue par les demandes adressées par Mme A... auprès de l'Assedic des pays de la Loire doit être écarté ; En ce qui concerne la liquidation de la somme allouée : 13. Considérant que si la Chambre de métiers soutient que le tribunal ne pouvait pas décider de prononcer à son encontre une injonction tendant à ce qu'elle procède à la liquidation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail, alors que le calcul de ces allocations aurait dû être effectué selon les dispositions du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 susvisée, ce moyen doit être écarté, dès lors que, d'une part, le régime des allocations d'assurance est défini par référence aux stipulations dudit règlement ainsi que cela résulte de l'article L. 351-8 du code du travail, et que d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif dans le cadre des compétences qui découlent des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de préciser le contenu des modalités de calcul de cette allocation ; En ce qui concerne le préjudice financier résultant pour Mme A... de l'absence de prise en charge des échéances de son emprunt immobilier : 14. Considérant que le tribunal a accordé à Mme A..., la somme de 5 770,56 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte du bénéfice de l'assurance afférente à son emprunt immobilier en raison de l'illégalité fautive de la décision de refus par la chambre de verser à l'intéressée ses allocations d'aide au retour à l'emploi ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisme bancaire ait refusé à Mme A... le remboursement des échéances de son emprunt immobilier en raison de l'absence de production d'un avis d'admission au bénéfice desdites allocations ; que, par suite, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire est fondée à soutenir qu'il n'est pas démontré que le préjudice en cause est directement imputable à l'illégalité qui entache la décision de refus d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont procédé à la réparation de ce préjudice ; Sur le préjudice financier résultant pour Mme A... d'une privation de son traitement en l'absence de proposition de reclassement : 15. Considérant qu'il résulte du principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que des règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, définitivement ou non, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public ; 16. Considérant que si la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire soutient que, compte tenu du motif de licenciement pour inaptitude physique de Mme A..., aucune faute ne saurait lui être reprochée pour n'avoir pas invité l'intéressée à formuler une demande de reclassement, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de reclassement trouve à s'appliquer au cas des agents se trouvant définitivement ou non, atteints d'une inaptitude physique à occuper leur emploi ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'était pas devenue physiquement inapte à l'exercice de tout emploi ; que par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant à son encontre une faute tenant à la méconnaissance de l'obligation de reclassement précitée, qui avait eu pour conséquence de laisser Mme A... sans position statutaire régulière entre le 1er juin 2004, date à laquelle cette dernière a été reconnue inapte à son emploi et le 23 août 2004, date de son licenciement, le tribunal aurait entaché son jugement d'illégalité ; 17. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que la réparation du préjudice consécutif à la perte de traitement subie par Mme A... pendant la période du 1er juin au 23 août 2004 est fondée sur l'abstention fautive de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire à n'avoir pas invité Mme A... à formuler une demande de reclassement ; que, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, le tribunal a, à bon droit, condamné la chambre à verser une indemnité de 4 336,76 euros à Mme A... destinée à réparer le préjudice subi par l'intéressée du fait de la privation de traitement pendant la période en cause ; Sur le préjudice moral résultant d'une situation de harcèlement moral : 18. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; 19. Considérant que pour soutenir que les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés ne sont pas établis, la Chambre de métiers et de l'artisanat soutient que la situation décrite par Mme A... tenant à ce qu'elle aurait eu un accroissement de sa charge de travail n'est pas établie dès lors que le centre de formation des apprentis dans lequel elle intervenait a enregistré de 1994 à 2004, une diminution de ses effectifs de 30 % représentant une diminution de sa charge d'enseignement de 200 apprentis ; qu'elle fait valoir également qu'aucune modification des fonctions de l'intéressée, de ses horaires de travail ou des moyens mis à sa disposition n'a été effectuée qui aurait compromis le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'elle ajoute enfin que les remarques vexatoires dont a fait l'objet l'intéressée n'ont pas excédé le cadre normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique ; qu'elle en déduit que les agissements qui lui sont reprochés ne sauraient aboutir à la constatation d'une situation de harcèlement moral dont Mme A... aurait été victime ; 20. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations produites par Mme A... et non contestées , que seul professeur d'arts appliqués du centre de formation relevant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, elle assurait ses enseignements auprès d'environ 500 apprentis, dans des conditions non justifiées par les nécessités du service dès lors qu'il lui était demandé de faire face à de nombreuses obligations, telle que l'assistance à l'ensemble des conseils de classe de l'établissement, la transcription des progressions pédagogiques sur les cahiers de texte, les visites d'entreprises qu'elle ne pouvait matériellement pas honorer ; que le contexte de dégradation des relations de Mme A... avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire a conduit celle-ci à adresser à Mme A... 25 lettres recommandées avec demande d'avis de réception multipliant les consignes inutilement tatillonnes, y compris pour les tâches les plus simples, dans lesquelles la requérante a été progressivement confinée au détriment de ses obligations normales de service ; que Mme A... établit également par les pièces produites qu'elle a été destinataire de nombreuses remarques vexatoires exagérées au regard de la nature des manquements qui lui étaient reprochés ; que la conjonction et la répétition de ces faits ont provoqué chez..., ; que dans les circonstances de l'espèce, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a qualifié ses agissements à l'égard de Mme A...de harcèlement moral susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; que, par suite, les appels, principal et incident, formés sur ce point ne peuvent qu'être rejetés ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme A..., soit ramenée à la somme de 7 336,76 euros ; Sur le surplus des conclusions incidentes présentées par MmeA... : 22. Considérant que le surplus des conclusions incidentes de Mme A...tendant à la condamnation de la Chambre au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 34 322,74 euros, à la réparation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros résultant de la précarité de sa situation depuis son licenciement ne sont pas recevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par ladite Chambre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire la somme de 1 000 euros demandée par Mme A..., au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 13 107,32 euros que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 septembre 2011 est ramenée à la somme de 7 336,76 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire et les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et Loire et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 N° 11NT03029

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