CETATEXT000027150892 J4_L_2013_03_000001200141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT00141, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00141 1ère Chambre autres C M. PIOT LACROIX M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire, dont le siège social est situé Kerivoal à Landivisiau
(29400), par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; l'Association l'Interprofession des Vins du Val de Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806861 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2002 et 2004, à concurrence respectivement de 61 054 euros et de 2 166 euros ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en date du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code rural ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, 1. Considérant que l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire qui a pour activité la promotion des vins de la région de Nantes a, par une réclamation du 26 décembre 2007, sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 2002 et 2004 à concurrence respectivement de 61 054 euros et de 2 166 euros ; que ladite association fait appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de restitution ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision en date du 12 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des pays de la Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 61 054 euros, du montant des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée non exercés par l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête ; En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1.La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 273 de ce code : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : (...) / - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1.
- a)Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations ; (...)
- d)La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d' opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. / Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier (...) " ; 4. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire, reconnue comme organisme interprofessionnel en application des articles L. 632-1 et suivants du code rural et qui regroupe les entreprises productrices de vins de Loire, a pour activité la réalisation d'études et la centralisation de statistiques relatives au marché viticole, l'organisation des campagnes de publicité et de promotion en France et à l'étranger des vins de la région ; qu'elle exerce également une mission de service public consistant dans la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, des règles de mise sur le marché et de suivi de la qualité des productions ; que l'association a constitué dans le cadre de son objet statutaire, trois secteurs d'activités qui correspondent à son fonctionnement, à sa communication et au suivi technique, lequel correspondait à la mission de service public assurée par l'association financée par le biais d'une taxe parafiscale jusqu'en 2004, puis à la suite de la suppression de cette taxe, par une augmentation des cotisations demandées aux professionnels de la filière viticole ; que, dans le cadre du secteur du suivi technique, ses missions consistent à favoriser les démarches contractuelles entre ses membres, à contribuer à la gestion des marchés, à anticiper l'évolution de ceux-ci, à permettre une meilleure adaptation des produits sur les plans qualitatif et quantitatif, à organiser la promotion de la branche d'activité, à renforcer la sécurité alimentaire, notamment la traçabilité des produits, et à contribuer à la mise en oeuvre des politiques économiques communautaires et nationales ; 5. Considérant que l'association requérante dont les activités du secteur du suivi technique telles que décrites ci-dessus consistent dans la poursuite de différents objectifs en faveur des structures viticoles de la profession qui sont membres de l'association, n'effectue aucune action particulière dans ce secteur au profit d'un membre identifié ; que si elle soutient que les ressources dont elle dispose pour la part de telles activités liées au suivi du secteur technique proviennent des cotisations de ses membres calculées en fonction du volume des opérations réalisées par ceux-ci, il n'est pas établi que ces cotisations correspondraient à des prestations de service individualisables rendues au profit de chacune des structures adhérentes de l'association ; que dans ces conditions, en l'absence de lien direct entre le montant des contributions qu'elle reçoit de ses adhérents et les opérations qu'elle effectue à leur profit dans le secteur du suivi technique, l'association ne peut être regardée comme ayant fourni des prestations de service à titre onéreux entrant dans les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration a refusé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 2004 ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 271 du code général des impôts, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire, pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; 7. Considérant que si l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire soutient que les dépenses relatives au secteur du suivi technique constitueraient des frais généraux qui seraient déductibles en totalité de ses activités, dès lors qu'elles ont été regroupées pour la mission de service public dont elle est investie, elle n'en justifie pas, par la présentation de deux sous-comptes intitulés " études et actions techniques " et " cotisations techniques " ; que dans ces conditions, l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente au secteur d'activité technique, opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, devrait être admise en déduction au titre de frais généraux qui présenteraient un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique taxable ; En ce qui concerne la doctrine : 8. Considérant que l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire ne peut utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, dès lors que ladite instruction est postérieure à l'année d'imposition litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 61 054 euros, sur les conclusions de la requête de l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire tendant à la restitution des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée non exercés au titre de l'année 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association l'Interprofession des Vins du Val de Loire et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT001412 1