CETATEXT000027150893 J4_L_2013_03_000001200398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT00398, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00398 1ère Chambre autres C M. PIOT DELPEYROUX Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SARL Vamaca, dont le siège est situé 208, rue de Bourgogne à Orléans
(45000), par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; la SARL Vamaca demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0802544 et 0802547 en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Vamaca, qui exploite un bar de nuit à Orléans (Loiret), a fait l'objet, en 2006, d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 à l'issue de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d'affaires ; qu'elle fait appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Vamaca a été informée par les propositions de rectification des 19 décembre 2006 et 5 mars 2007 des conséquences financières des redressements envisagés par l'administration et, en particulier, du montant des pénalités mises à sa charge au titre notamment de l'article 1759 du code général des impôts, à défaut pour l'intéressée de désigner, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, le bénéficiaire de l'excédent de distribution procédant de la réintégration à ses résultats de recettes dissimulées et d'indemnités kilométriques non justifiées ; que, par courrier du 26 juin 2007, le vérificateur a pris acte des différentes erreurs affectant le dépouillement de certaines factures d'achats et a, après avoir procédé aux rectifications nécessaires, porté à la connaissance de la société les nouvelles conséquences financières des redressements en découlant ; qu'enfin, la contribuable ayant désigné le bénéficiaire des remboursements indus d'indemnités kilométriques, l'administration lui a notifié, par lettre du 24 septembre 2007, assortie d'un délai de 30 jours, le montant définitif des pénalités infligées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas allégué, que le montant des impositions mises en recouvrement le 17 décembre 2007 ne correspondrait pas aux indications fournies à la requérante qui n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Vamaca à partir notamment des factures d'achats de boissons non comptabilisées qu'il a obtenues, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, auprès des sociétés Métro et Auchan, fournisseurs de la société contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a, par courriers des 23 mars et 27 avril 2004, remis à la contribuable, conformément à sa demande, l'ensemble des factures dont s'agit ; qu'il n'était pas tenu de lui transmettre la lettre, qu'il n'a pas utilisée, par laquelle la société Métro avait répondu, de façon partielle, à sa première demande de renseignements ; que si la requérante relève l'existence de contradictions entre les mentions des propositions de rectifications des 19 décembre 2006 et 5 mars 2007 et celles de leurs annexes, celles-ci sont sans incidence sur l'appréciation du respect par l'administration de son obligation de communiquer à la société Vamaca les documents ayant servi à asseoir les impositions en litige ; que la circonstance également alléguée que le vérificateur n'a pas indiqué dans les propositions de rectification qu'il avait globalisé les achats tout en les datant du jour de la clôture de l'exercice est, à cet égard, également inopérante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que, pour procéder à la reconstitution des recettes de la SARL Vamaca des exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006, le vérificateur a déterminé deux chiffres d'affaires en se fondant, pour le premier, sur les ventes d'achats comptabilisés de boissons et, pour le second, sur les ventes de boissons dont les factures d'achats, non enregistrées en comptabilité, avaient été obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs de la société ; qu'il a appliqué aux achats revendus, selon le type de boissons, une fois déduits les offerts, pertes et consommations du personnel, les prix de vente figurant sur les différentes cartes de tarifs de l'établissement ; qu'il a finalement retenu le chiffre d'affaires déclaré par la SARL Vamaca au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2006, lequel s'est avéré proche du montant des recettes reconstituées à partir des factures d'achats présentées lors des opérations de contrôle mais a en revanche considéré que la société avait minoré son chiffre d'affaires du montant des recettes tirées de la vente des achats occultes de boissons ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur a, grâce au numéro de carte nominative que la SARL Vamaca détenait dans le magasin Auchan, obtenu auprès de ce fournisseur les tickets de caisse correspondant aux achats, réglés en espèces, réalisés par le gérant de la société ; qu'il a également constaté que des factures émises par la société Métro au nom de la SARL Vamaca ne figuraient pas parmi les pièces justificatives remises par la contribuable, ni dans ses livres comptables ou ses journaux d'achats, de banque ou de caisse ; qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment des quantités de boissons acquises ainsi que de la fréquence des achats auprès des magasins Auchan et Métro, que lesdits achats auraient, même pour partie, été effectués, pour leur propre compte, par les salariés de l'entreprise au moyen de sa carte client afin de bénéficier des tarifs préférentiels et des avantages accordés par les fournisseurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les achats non comptabilisés n'ont pas été réalisés pour les besoins de l'activité de la SARL Vamaca doit être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'établit pas à partir de sa comptabilité qui est dénuée de valeur probante, que les recettes qu'elle a déclarées comprenaient également celles issues de la vente des achats non comptabilisés de boissons, la méthode de reconstitution retenue par l'administration n'entraîne pas une majoration artificielle de son chiffre d'affaires ; que si elle fait également valoir que des erreurs de saisie ont été commises par le vérificateur lors du dépouillement des factures afférentes aux achats comptabilisés, ces erreurs, au demeurant rectifiées, s'agissant de l'exercice clos en 2004, dans le cadre de la réponse faite le 26 juin 2007 aux observations de la contribuable, sont sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements notifiés au titre des exercices 2003, 2004 et 2006 procédant uniquement de la taxation de recettes non déclarées provenant de la vente d'achats pour lesquels aucune facture n'avait été présentée ; qu'en ce qui concerne l'exercice 2005, la SARL Vamaca n'apporte aucune précision sur les erreurs de saisie prétendument commises par l'administration ; que si elle relève des discordances entre les mentions, relatives aux achats non comptabilisés, des propositions de rectification et celles de leurs annexes, elle ne les établit pas ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas tenu compte de l'utilisation des boissons sans alcool pour la confection des alcools arrangés, cocktails ou autres ; que, dans ces conditions, la SARL Vamaca ne peut être regardée comme ayant démontré le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a appliqué aux rehaussements en litige procédant de la réintégration aux résultats des exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006 de la SARL Vamaca de recettes non déclarées reconstituées à partir des factures d'achats communiquées par les fournisseurs de la société et, pour l'exercice 2005, à partir également des achats de boissons enregistrés en comptabilité, la pénalité de 40% prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, laquelle est, en l'espèce, justifiée au regard de la nature et de l'importance des irrégularités comptables relevées par le service, qui ne peuvent, s'agissant notamment de l'absence de comptabilisation d'achats sans factures, être regardées comme résultant d'une simple négligence ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'intention de la société Vamaca d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vamaca n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Vamaca demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL Vamaca est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vamaca et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00398 2 1