CETATEXT000027150898 J4_L_2013_03_000001201004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/08/CETATEXT000027150898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT01004, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01004 1ère Chambre autres C M. PIOT CHAMOZZI M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant ...par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902900 en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Etienvre, rapporteur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme A..., qui sont les seuls associés de la société civile immobilière A...-Martinet, laquelle a acquis trois lots d'un immeuble dénommé " Couvent Sainte-Barbe ", sis 75 quai Gustave Flaubert à Canteleu (Seine-Maritime), partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans lequel ont été réalisés des travaux, ont, à raison desdits travaux, déclaré, au titre de 2005 et 2006, des déficits fonciers à hauteur respectivement de 84 380 euros et 65 946 euros ; que l'administration a remis en cause, par proposition de rectification en date du 18 mars 2008, le caractère déductible du revenu foncier brut de la part des travaux supportée par eux ; qu'ils font appel du jugement en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 qui en ont résulté ; Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (..)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'origine des dépenses admises en déduction des revenus fonciers de M. et Mme A... et remises en cause par l'administration ont eu pour objet l'aménagement des locaux à usage d'habitation de l'immeuble en cause en 21 appartements destinés à la location ; que ces appartements ont été réalisés aux lieu et place des parties communes de l'ancien couvent situées au rez-de-chaussée et au premier étage et des chambres existantes situées au deuxième étage de l'immeuble ; que ces travaux ont été accompagnés d'importants travaux de rénovation ayant consisté notamment en la réfection de la toiture, le remplacement ou la restauration des menuiseries extérieures et le ravalement de la façade afin de redonner à celle-ci son aspect d'origine ; que ces travaux de rénovation ont affecté le gros oeuvre dès lors que des contreforts, un conduit de cheminée extérieure et une lucarne en pierre ont été en particulier supprimés ; que les travaux d'aménagement ont pour leur part entraîné la réfection complète des installations électriques, de plomberie, des sanitaires, de téléphonie et des réseaux d'eau ainsi que d'importants travaux pour la mise en place de la nouvelle distribution des pièces consistant en particulier en la suppression d'un escalier en bois et d'ensembles de marches, de cloisons, la réalisation de nouvelles cloisons, l'adaptation ou l'agrandissement d'ouvertures existantes, la création de nouvelles ouvertures, la suppression de murs ou leur arasement et le rehaussement de planchers ; que ces travaux d'aménagement interne doivent par leur importance être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; 4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui est postérieure aux années d'imposition en litige ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT01004 2