CETATEXT000027150903 J4_L_2013_03_000001201262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/09/CETATEXT000027150903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT01262, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01262 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LEDOUX M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 dont le siège est 6 rue Louis Bourdaloue à Saint-Nazaire
(44600)représentée par son président par Me Ledoux, avocat au barreau de Paris ; l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905628 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement situé à Saint-Nazaire de la société Ateliers de constructions mécaniques de l'Atlantique devenue la société Acmat Industrie sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre audit ministre de procéder à cette inscription, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, substituant Me Ledoux, avocat de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 ; - et les observations de Me Plichon, avocat de la société Ateliers de constructions mécaniques de l'Atlantique ;
- Considérant que l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 a, le 18 juillet 2008, présenté une demande tendant à ce que la société Ateliers de constructions mécaniques de l'Atlantique située à Saint-Nazaire soit inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que cette demande a, le 6 août 2009, été rejetée par le ministre chargé du travail au motif que l'activité principale de l'établissement ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 et que si l'établissement avait certes à titre accessoire une activité de calorifugeage à l'amiante, celle-ci ne représentait pas une part significative susceptible de faire considérer l'établissement comme un établissement de calorifugeage et/ou de fabrication de matériaux de l'amiante au sens de ladite loi ; que l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 fait appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 : "I. - une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; 2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans (...) VII.-
- Un décret en Conseil d'Etat définit : -les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ; -les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ; -ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.
- Un décret fixe : -les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; -ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article" ; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de leur activité, peuvent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit, sous certaines conditions, au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité au profit de leurs salariés et anciens salariés ;
- Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé du travail a pu, sans commettre d'erreur de droit, refusé d'inscrire l'établissement situé à Saint-Nazaire de la société Ateliers de constructions mécaniques de l'Atlantique sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au motif que l'activité de calorifugeage exercée ne présentait pas un caractère significatif alors même que le décret en Conseil d'Etat devant préciser les critères permettant de définir ce caractère n'était pas intervenu à la date de la décision contestée ;
- Considérant, en second lieu, d'une part, que le port de couvertures protectrices en amiante par des ouvriers soudeurs ne constitue pas en lui-même une activité de calorifugeage au sens de l'article 41 précité ; que, d'autre part, à supposer même que les opérations réalisées par l'établissement en cause, spécialisé notamment, dans la conception et la commercialisation de véhicules poids lourds et tout terrain à usage militaire et civil, sur certaines pièces en amiante telles que la pose sur des véhicules de garnitures de frein et leur adaptation puissent être qualifiées d'opérations de calorifugeage, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des témoignages de salariés et du rapport du directeur régional du travail que ces opérations, aient, compte tenu de leur fréquence et de la proportion de salariés y étant affectés d'environ une dizaine sur un effectif de cent cinquante, revêtu un caractère significatif ; que le ministre n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions législatives susmentionnées en écartant l'établissement de la société Acmat situé à Saint-Nazaire de la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement susmentionné sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 le versement de la somme que la société Acmat demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Acmat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44, à la société Acmat et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12NT01262