← France

12NT01527

CETATEXT000027150907 J4_L_2013_03_000001201527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/09/CETATEXT000027150907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT01527, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01527 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201220 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., obligeant l'intéressée à quitter le territoire, fixant la Russie comme pays de destination ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Monlau, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Renard, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire fait appel du jugement en date du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 novembre 2011 portant à l'encontre de Mme B..., de nationalité russe, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler la décision du 24 novembre 2011 refusant notamment de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif tenant à ce que, par jugement séparé du même jour, il annulait pour erreur de droit la décision de refus de séjour du 24 novembre 2011 concernant M. D..., époux de Mme B... ; que toutefois, une telle circonstance ne permettait de tenir qu'à la date d'édiction de l'arrêté visant Mme B..., la violation alléguée desdites stipulations était établie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 24 novembre 2011 en tant que par cette décision, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B... ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 31 décembre 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  10. Considérant d'une part, que la circonstance qu'un étranger obtienne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'implique pas, à elle seule, que le préfet soit tenu de délivrer à son conjoint un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; que, dès lors, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que son époux serait susceptible d'être autorisé à séjourner en France en qualité d'étranger malade, à faire valoir que les enfants du couple sont scolarisés en France et qu'elle y est également parfaitement insérée, Mme B... n'établit pas qu'elle pouvait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ;
  11. Considérant d'autre part que si pour prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, Mme B... produit deux certificats médicaux indiquant qu'elle est suivie sur le plan médical pour une pathologie neurologique qui nécessite la prise régulière d'un médicament destiné à lutter contre l'épilepsie et qu'elle est suivie en consultation depuis 2011 par un psychiatre, il ne ressort pas desdits certificats médicaux que le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B... seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité et leur vie familiale hors de France ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions :
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, l'intéressée vivait en France maritalement avec M. D..., dont la cour a annulé par arrêt en date du 7 mars 2013 la décision portant refus de titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant la Pologne comme pays de destination ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... et M. D... ont eu quatre enfants dont trois sont encore mineurs ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme B... méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme B... est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire national ; que, par voie de conséquence, la décision fixant la Russie comme pays de destination est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... en première instance dirigées contre la décision du 24 novembre 2011 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit, à titre principal enjoint, sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Renard, avocat de Mme A...B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le préfet de Maine-et-Loire ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 24 novembre 2011 du préfet de Maine et Loire est annulée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination. Article 2 : Le jugement du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. Article 4 : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12NT01527

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.