CETATEXT000027150908 J4_L_2013_03_000001201551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/09/CETATEXT000027150908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT01551, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01551 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201219 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... B..., obligeant l'intéressé à quitter le territoire national et fixant la Pologne comme pays de destination ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Monlau, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public . - et les observations de Me A..., substituant Me Renard, avocat de M. B... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. " ; qu'il résulte des mentions portées sur la minute du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les membres de la formation de jugement du tribunal administratif de Nantes ont, à l'issue de l'audience publique du 24 avril 2012, délibéré, en nombre pair ; que, par suite le jugement est intervenu en méconnaissance de la règle fixée par l'article L. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B..., devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l 'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" (...) ; 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (...) ; 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" (...) ; 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle"(...) ; 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle (...) " ;
- Considérant que, par une demande en date du 3 janvier 2011, adressée au préfet de Maine-et-Loire, M. B... a précisé l'objet de sa demande de titre de séjour, en indiquant de façon expresse qu'il sollicitait un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 en qualité d'étranger malade ; qu'en défense, le préfet ne conteste pas avoir reçu une telle demande mais indique qu'il a examiné celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en raison de ce que M. B... avait obtenu le statut de réfugié en Pologne et qu'il devait en conséquence être regardé comme bénéficiant d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités polonaises au sens de ces dernières dispositions ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne font pas obstacle à ce que l'étranger titulaire de la carte de résident longue durée CE mais ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à cet article puisse solliciter et obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que si le préfet soutient, dans le cadre d'une demande de substitution de motif, que peuvent seuls revendiquer le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les étrangers " résidant habituellement en France " et que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une résidence habituelle en France en sa qualité de réfugié statutaire en Pologne depuis 2006, il est toutefois constant que M. B... a sollicité pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié en France le 17 juillet 2009, soit plus d'un an et demi avant qu'il ne formule une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions en cause ; que M. B... doit dès lors être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaisant à la condition de résidence habituelle en France, prévue par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, qui a interprété de manière erronée la demande de titre dont il était saisi, a entaché sa décision d'erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2011 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Pologne comme pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Maine-et-Loire délivre le titre sollicité au requérant ; qu'en revanche, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de se prononcer à nouveau sur la situation de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'Etat soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 9 mai 2012 et l'arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., a obligé l'intéressé à quitter le territoire et a fixé la Pologne comme pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B...,, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01551