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12NT01704

CETATEXT000027150909 J4_L_2013_03_000001201704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/09/CETATEXT000027150909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT01704, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01704 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROUILLER M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouiller, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000865 en date du 24 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 12 juillet 2004 et 6 octobre 2007 ayant donné lieu à des retraits de quatre et six points sur le capital de points affectés à son permis de conduire ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 2009 constatant l'invalidité dudit permis pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de réaffecter dix points sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale : Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  2. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  3. Considérant que la réalité des infractions commises les 12 juillet 2004 et 6 octobre 2007 par M. B... ayant été établie par des décisions, respectivement de la juridiction de proximité de Romorantin en date du 16 novembre 2004 et du tribunal de grande instance d'Angers en date du 16 décembre 2008, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre et six points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 juillet 2004 et 6 octobre 2007, ainsi que de la décision du 15 décembre 2009 du même ministre constatant l'invalidité dudit permis ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de réaffecter dix points sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. B... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le ministre de l'intérieur demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01704 2 1

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