CETATEXT000027150912 J4_L_2013_03_000001201981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/09/CETATEXT000027150912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT01981, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01981 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1203706 en date du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination la Guinée et interdiction de retour en France pendant un délai d'un an ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen entré en France en 2000, a présenté le 10 août 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa situation familiale et d'un contrat à durée indéterminé pour un emploi d'ouvrier-agroalimentaire au sein de la société Maine Prestations de Service pour laquelle il avait déjà travaillé du 2 mai au 29 juillet 2011 ; que M. A... ne fait état toutefois d'aucune considération ou d'aucun motif particuliers justifiant que lui soit délivré à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Mayenne, auquel il appartient de s'assurer de la réalité des motifs exceptionnels allégués avant de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur " temporaire, était fondé à vérifier l'existence de la société se présentant comme l'employeur de M. A... ainsi que les conditions de son fonctionnement notamment au regard de la législation sur le travail ; qu'il s'ensuit que le préfet a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ni entacher sa décision d'une erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour de M. A... au motif que la société Maine Prestations de Service avait fait l'objet de plusieurs procédures dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de l'avis rendu le 15 novembre 2011 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'elle avait été mise en cause dans le cadre d'un enquête de gendarmerie pour travail illégal et que son dirigeant était lui-même poursuivi pour des faits de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et d'infraction à la législation sur le travail ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)." ;
- Considérant qu'en se bornant à alléguer que le délai que lui a accordé le préfet de la Mayenne pour quitter volontairement le territoire français ne lui permettra pas d'effectuer les démarches administratives induites par son départ, et notamment de résilier son contrat de co-location, M. A... n'établit que sa situation personnelle et familiale justifierait que le préfet lui accordât un délai de départ volontaire supérieur à celui de 30 jours fixé par l'arrêté contesté conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A..., entré irrégulièrement en France selon ses dires le 15 janvier 2000, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national ainsi que de la présence de sa concubine et de leurs deux enfants ; que, toutefois, il résulte des propres déclarations de M. A... devant la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 27 avril 2011, qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le préfet dans l'arrêté contesté, il n'existait plus de communauté de vie entre les intéressés ; que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il résiderait depuis ses déclarations avec sa compagne ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime a prononcé à l'encontre de cette dernière une mesure d'éloignement et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale, si elle existe, en Guinée ; que, par suite, eu égard également aux conditions du séjour de M. A... qui s'est maintenu presque 10 ans en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la circonstance alléguée par M. A... qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis plus de 10 ans n'est pas constitutive en elle-même d'un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui s'est maintenu presque 10 ans en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet le 5 juillet 2011 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne dispose, en dehors de sa compagne et de leurs enfants, qui sont également sous l'emprise d'une mesure d'éloignement, pas d'attaches familiales ou personnelles en France ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a, au regard de l'ensemble de ces circonstances et compte tenu de ce que la présence de l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public, décidé de fixer à un an le délai durant lequel M. A... ne pourrait retourner sur le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 12NT019812