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12NT02113

CETATEXT000027150913 J4_L_2013_03_000001202113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/09/CETATEXT000027150913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT02113, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02113 1ère Chambre C M. PIOT MOUTEL M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. A... B... demeurant chez ...par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203640 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation du même arrêté en tant qu'il portait rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Etienvre, rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour :

  1. Considérant que, par jugement du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. B..., se déclarant de nationalité kosovare, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué du 21 juin 2012, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B... n'est pas recevable pour les mêmes raisons à demander à la cour d'annuler ces décisions ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, avait reçu de la part du préfet, par arrêté du 23 août 2011, régulièrement publié, délégation à l'effet de signer la décision de refus de titre de séjour contestée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré à l'âge de 53 ans en France le 5 décembre 2009 avec son épouse, MmeC... B..., et l'un de ses six enfants, Dean, né en 1995, ainsi que sa mère, Nafija Salijevic, et l'un de ses frères, Sultan, l'épouse de celui-ci et leurs trois enfants ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier au caractère récent de cette entrée, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, qui pourra reconstituer avec son épouse, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et son enfant, la cellule familiale dans le pays à destination duquel il sera éloigné, au respect de sa vie privée et familiale alors même que sa mère et son frère Sultan auraient depuis la décision contestée obtenu des titres de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et que plusieurs de ses frères et soeurs, dont l'une sous couvert d'une carte de résident, résident en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'a pas commis pour les mêmes raisons, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour autrement qu'au titre de l'asile ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de la Mayenne, qui n'a pas statué sur une telle demande, a refusé de lui délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers malades ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 12NT02113 2

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